Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Fernanda C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2015-546 du 9 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a décidé d'implanter deux panneaux Stop type AB4 sur le boulevard Guynemer à l'angle des rues du capitaine Ferber et des Frères Letertre, d'enjoindre à la commune de Viry-Châtillon de retirer ces panneaux et les bandes blanches tracées au sol et d'interdire l'édiction d'un nouvel arrêté régularisant la pose des panneaux Stop en place ou implantant de nouveaux panneaux au même endroit.
Par un jugement n° 1603401 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Viry-Châtillon de procéder au retrait des panneaux de signalisation " Stop " et des bandes au sol, implantés boulevard Guynemer à l'angle de la rue du capitaine Ferber et à l'angle de la rue des Frères Letertre, lorsque des mesures de signalisation appropriées seront implantées sur ces deux rues.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 novembre et 5 décembre 2018, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1603401 du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
2° de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la visibilité des automobilistes arrivant de la rue du capitaine-Ferber et de la rue des Frères Letertre vers le boulevard Guynemer n'est pas suffisante avant de s'engager dans l'intersection justifiant l'implantation du panneau " Stop ", cette situation justifie l'utilisation de ses pouvoirs de police par le maire dès lors que cette situation représente un danger au regard des dispositions de l'article R. 417-9 du code de la route ; les automobilistes venant de ces deux rues peuvent désormais s'engager sans risquer d'être heurtés par les automobilistes devant du Boulevard Guynemer ;
- est sans incidence la circonstance que cette implantation affecterait la fluidité du trafic ; le maire a mis en balance la nécessité d'abaisser la dangerosité du carrefour et la nécessité de maintenir la fluidité du trafic sur le boulevard Guynemer qui ne s'en trouve pas affectée ;
- l'arrêté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'instruction sur la signalisation routière ou au regard de la note émise par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
- la modification de l'implantation des panneaux " Stop " était la solution adaptée ;
- l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 220-1 du code de l'environnement ;
- les requérants sollicitent, à tort, une injonction de ne pas édicter de nouvel arrêté municipal ;
- les époux C... allèguent à tort ne pas avoir été informés de la réunion publique du 21 juillet 2014, circonstance sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me Me B..., pour la commune de Viry-Châtillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2015-546 du 9 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a décidé d'implanter deux panneaux de signalisation Stop type AB4, boulevard Guynemer, respectivement à l'angle de la rue du capitaine Ferber et à l'angle de la rue des Frères Letertre. Par un jugement n° 1603401 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Viry-Châtillon de procéder au retrait des panneaux de signalisation " Stop " et des bandes au sol, implantés boulevard Guynemer à l'angle de la rue du capitaine Ferber et à l'angle de la rue des Frères Letertre, lorsque des mesures de signalisation appropriées seront implantées sur ces deux rues. La commune de Viry-Chatillon relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article R. 417-9 de ce code : " (...) Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2213-1 du même code dispose que " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce dernier code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement: 1° interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules; 2° Règlementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (...) ". Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations et qu'à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d'assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route.
3. D'autre part, la légalité d'une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l'objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux repose sur les motifs suivants : " Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ; Considérant que le boulevard Guynemer est un axe de circulation important et que la vitesse moyenne observée est élevée et par conséquent dangereuse pour les usagers de la route et des trottoirs ; Considérant que l'implantation d'une signalisation verticale réglementaire de deux panneaux Stop sur le Boulevard Guynemer permettra de ralentir le flot de véhicules en circulation en les obligeant à s'arrêter ; Considérant que l'intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement la limitation ainsi apportée au libre usage de ces voies ; ". Si M. et Mme C... soutiennent que la commune n'établirait pas que les automobilistes circuleraient à une vitesse excessive sur le Boulevard Guynemer, il ressort explicitement des termes de la décision attaquée que la commune a entendu agir dans l'intérêt de la sécurité publique et, plus précisément, remédier à la dangerosité du carrefour auquel se croisent le Boulevard Guynemer et les rues du capitaine Ferber et des Frères Letertre. Il ressort en effet des pièces du dossier, quand bien même l'arrêté litigieux ne rappellerait pas l'ensemble des éléments factuels contribuant à la dangerosité du carrefour, que cette dernière résulte tout à la fois de la configuration même de ce dernier et de la circonstance que le Boulevard Guynemer constitue un axe de circulation important de la commune, circonstance qui n'est pas sérieusement contestée par M. et Mme C.... Les clichés produits par la commune permettent en effet d'établir que la visibilité sur le Boulevard Guynemer lequel constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, une rue en ligne droite particulièrement passante de la commune, depuis ce carrefour, est difficile quel que soit l'axe de circulation d'où proviennent les véhicules. En effet, depuis la rue du capitaine Ferber, elle est gênée par la présence de places de stationnement devant le coiffeur situé à l'angle de ces rues. Depuis la rue du Capitaine Ferber, elle est rendue difficile à raison même de l'axe incurvé de la rue. Il ressort donc des pièces du dossier que l'implantation de panneaux STOP répondait à un objectif d'ordre public tendant à remédier à la dangerosité inhérente à ce carrefour en permettant une meilleure visibilité des automobilistes amenés à le traverser depuis les rues du capitaine Ferber et des Frères Letertre et en imposant l'arrêt des automobilistes, nombreux, circulant sur le Boulevard Guynemer, alors même que le caractère excessif de la vitesse à laquelle circuleraient ces derniers n'est pas établie par la commune. Dès lors, c'est à tort, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la substitution de motif demandée par cette dernière, que le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté attaqué reposait sur un motif d'ordre public qui n'était pas matériellement établi et était donc entaché d'erreur d'appréciation.
5. Toutefois il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens de la demande :
6. En premier lieu, l'arrêté énonce les circonstances de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, M. et Mme C... soutiennent que le maire de la commune de Viry-Chatillon aurait " détourné la fonction du panneau STOP " pour limiter la vitesse des véhicules alors que ce panneau ne vise qu'à sécuriser le trafic de véhicules aux abords de certaines intersections de routes et que l'arrêté serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'apposition des panneaux litigieux avait pour objet de sécuriser la circulation routière au carrefour des rues du capitaine Ferber et des Frères Letertre et du Boulevard Guynemer, dangerosité caractérisée par la conjonction de deux facteurs, à savoir une visibilité altérée par la configuration même d'un carrefour au trafic automobile dense par ailleurs. Dès lors, en décidant la pose de tels panneaux de signalisation routière sur le boulevard Guynemer permettant ainsi tout à la fois une circulation sécurisée des usagers de la route en provenance des autres rues et une régulation du flot des automobilistes circulant sur ce même boulevard, le maire n'a pas fait un usage détourné des panneaux de signalisation litigieux, ni n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Ni les dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) de 1963 dans sa septième partie, ni, en tout état de cause, les termes de l'" Introduction au marquage de la chaussée en agglomération " établie par le CERTU, invoqués par les requérants, ne prohibent ni ne déconseillent l'usage de tels panneaux dans une telle configuration.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la signalisation litigieuse serait de nature à imposer l'arrêt des automobilistes circulant sur le boulevard Guynemer, qu'elle serait, en tout état de cause, contraire à la politique de protection de l'atmosphère ainsi définie par le législateur.
9. En dernier lieu, la circonstance que des communes voisines de la commune de Viry-Châtillon telles que les communes de Vert-Saint-Denis, de Savigny-le-Temple et de Moissy-Cramayel auraient opté pour la suppression des panneaux STOP, tout comme la ville de Paris, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les Epoux C... :
10. Si, les époux C... présentent des conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 220-1 du code de l'environnement précitées, il résulte de l'instruction qu'ils s'étaient désistés en première instance de ces conclusions après qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux leur avait été opposée par la commune en défense. Ces conclusions doivent donc être regardées comme nouvelles en appel et donc, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les demandes des époux C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Viry-Châtillon au paiement d'une amende pour recours abusif :
12. Aux l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des époux C..., en tout état de cause irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif de Versailles soit prononcée :
14. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions des époux C... tendant à ce que la cour de céans ordonne l'exécution immédiate du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative présentées par la commune :
15. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ". En vertu de ces dispositions, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
16. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Viry-Châtillon n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme C.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 000 euros à verser la commune de Viry-Châtillon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603401 du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C... verseront à la commune de Viry-Châtillon une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des dispositions de de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N° 18VE03874 2