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10/12/2020 | FRANCE | N°18VE02947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 18VE02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le directeur général des finances publiques l'a nommé contrôleur des finances publiques stagiaire de 2ème classe en tant qu'il le classe au 2ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2016, avec une prise de rang au 27 mai 2015 et d'enjoindre au directeur général des finances publiques de régulariser sa situation administrative, en procédant à son reclassement dans le grade des agen

ts administratifs des finances publiques à compter du 13 juin 2016 puis à son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le directeur général des finances publiques l'a nommé contrôleur des finances publiques stagiaire de 2ème classe en tant qu'il le classe au 2ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2016, avec une prise de rang au 27 mai 2015 et d'enjoindre au directeur général des finances publiques de régulariser sa situation administrative, en procédant à son reclassement dans le grade des agents administratifs des finances publiques à compter du 13 juin 2016 puis à son reclassement en tant que contrôleur des finances publiques à la date du 1er octobre 2016.

Par un jugement n° 1707590 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 novembre 2016 en tant qu'il procède au classement de M. B... au 2èmeéchelon du grade de contrôleur des finances publiques à compter du 1er octobre 2016 et a enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que n'ayant pas effectué de services en qualité d'agent titulaire de l'Etat,

M. B... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 qui ne concerne que les fonctionnaires ; les stagiaires sont assimilés à des agents non titulaires pour ce qui concerne la prise en compte de leurs services antérieurs.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été reçu au concours externe d'agent administratif des finances publiques au titre de l'année 2015. Il a été nommé au grade d'agent administratif stagiaire, 1er échelon, à compter du 13 juin 2016 et affecté à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE) de Nantes. Lauréat du concours externe de contrôleur des finances publiques en 2016, il a rejoint l'école nationale des finances publiques le 1er octobre 2016. A la demande de M. B..., le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement du 6 juillet 2018, annulé l'arrêté du 21 novembre 2016 qui procédait à son classement au 2ème échelon du grade de contrôleur des finances publiques à compter du 1er octobre 2016. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement.

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " I. - Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2ème classe stagiaires. / Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les fonctionnaires recrutés (...) dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. (...) ". Aux termes de l'article 14 du même texte : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ". Aux termes de l'article 15 de ce même décret : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 18 de ce même décret : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour classer M. B... au 2ème échelon du grade de contrôleur des finances publiques, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS a considéré que l'intéressé, qui était alors fonctionnaire stagiaire, relevait des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 sa situation étant assimilable à celle d'un agent public non titulaire mais qu'il pouvait bénéficier d'un reclassement plus favorable en application de l'article 15 précité du même décret relatif à la prise en compte des activités professionnelles privées. Pour annuler l'arrêté du 21 novembre 2016, les premiers juges ont retenu que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS avait entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire application des dispositions de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 dès lors que M. B... avait, en tant que fonctionnaire stagiaire, la qualité de fonctionnaire même s'il n'avait pas encore été titularisé.

4. Le fonctionnaire stagiaire qui a été nommé en cette qualité dans un corps de fonctionnaires a vocation à devenir fonctionnaire titulaire, sous réserve de l'appréciation portée par l'administration sur la période probatoire et provisoire que constitue le stage. M. B... ne pouvait être regardé comme un agent public non titulaire au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 26 août 2010 et pouvait à bon droit se prévaloir des dispositions de l'article 13 du même décret s'agissant de ses conditions de reclassement. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 novembre 2016.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS le versement d'une somme de 2 000 euros à

M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02947
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-10;18ve02947 ?
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