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10/12/2020 | FRANCE | N°18VE00485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 18VE00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEDI a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme B... E..., d'annuler la décision implicite de rejet du ministre en charge du travail née du silence gardé à la suite de son recours hiérarchique, enfin, la décision du 26 mai 2015 par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique et de la renvoyer devant l'inspecteur du travail afin qu'il autorise le l

icenciement.

Par un jugement n° 15004463 et 1506657 du 12 décembre 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEDI a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme B... E..., d'annuler la décision implicite de rejet du ministre en charge du travail née du silence gardé à la suite de son recours hiérarchique, enfin, la décision du 26 mai 2015 par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique et de la renvoyer devant l'inspecteur du travail afin qu'il autorise le licenciement.

Par un jugement n° 15004463 et 1506657 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2018, la SARL SEDI représentée par Me Clément-Cuzin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 15004463, 1506657 du 12 décembre 2017 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme E..., d'autre part, la décision implicite de rejet du ministre en charge du travail, née du silence gardé à la suite de son recours hiérarchique, enfin, la décision du 26 mai 2015 par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique ;

3° de la renvoyer devant l'inspecteur du travail afin qu'il autorise le licenciement.

Elle soutient que :

- la demande d'autorisation de licenciement était suffisamment motivée ;

- les faits reprochés à Mme E... justifient l'autorisation de licenciement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D... pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SEDI, société d'enrichissement de données informatiques, exerce une activité de traitement de données. Mme E... y a été employée, à compter du 9 février 2007, en qualité d'opératrice de catégorisation. Elle détenait les mandats de déléguée syndicale, depuis le 14 janvier 2011, de membre désignée au comité de groupe depuis le 3 mai 2012, de membre titulaire du comité d'entreprise, de déléguée du personnel titulaire, depuis le 22 novembre 2013 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT,) depuis le 20 mai 2014. La SARL SEDI a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme E..., par courrier reçu le 6 octobre 2014 par l'administration. L'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a par décision du 28 octobre 2014 rejeté la demande d'autorisation de licenciement. La société a introduit, le 24 novembre 2014, un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du travail, lequel a été rejeté par décision implicite. Par une décision expresse du 26 mai 2015, le ministre a confirmé le rejet opposé au recours hiérarchique. La SARL SEDI demande à la cour d'annuler le jugement n° 1504463, 1506657 du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes d'annulation de la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme E..., de la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique et de la renvoyer devant l'inspecteur du travail afin qu'il autorise le licenciement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Aux termes de l'article R. 2124-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. / (...) Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...). Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...) ".

3. Pour rejeter la demande de la société tendant à être autorisée à procéder au licenciement de Mme E..., l'inspecteur du travail s'est fondé, dans sa décision du 28 octobre 2014, sur le fait que l'employeur ne qualifie pas la nature juridique du licenciement envisagé qui pourrait en l'espèce recevoir plusieurs qualifications juridiques et qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'employeur. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de demande d'autorisation du 3 octobre 2014 énonce plusieurs griefs tenant au comportement agressif de la salariée, tant à l'égard de la direction que des salariés avec des conséquences sur la santé de certains salariés et mentionne également qu'il n'est plus possible d'envisager le maintien de son contrat de travail au sein de la structure en raison notamment de problèmes de comportement au cours de réunions du CHSCT. Ainsi, certains des griefs pourraient motiver une demande de licenciement pour motif disciplinaire, et d'autres, un licenciement pour impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise en raison d'un trouble objectif. En l'absence de précision de la part de la société sur le ou les motifs de licenciement choisis par la société SEDI pour fonder la demande, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, puis le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, ont rejeté l'autorisation de licenciement demandée, sans examiner si les faits reprochés à la salariée étaient de nature à justifier son licenciement, le courrier en date du 29 octobre 2014 par lequel la société a indiqué que la demande de licenciement était fondée sur " le comportement fautif " de Mme E... et sur un " motif personnel ", n'ayant pu avoir pour effet de régulariser la demande, dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée de l'inspecteur du travail.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL SEDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL SEDI une somme de 1 000 euros à verser à Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SEDI est rejetée.

Article 2 : La SARL SEDI versera la somme de 1 000 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE00485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00485
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-10;18ve00485 ?
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