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10/12/2020 | FRANCE | N°17VE02305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 17VE02305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 5 août 2016 par laquelle il a, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Air France et annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2016, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1606569 du 13 juin 2017, le tribunal adminis

tratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 5 août 2016 par laquelle il a, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Air France et annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2016, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1606569 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2017 et 19 juillet et 1er octobre 2018, M. D..., représentée par Me Mhissen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 5 août 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la décision implicite de rejet était intervenue le 4 juin 2016 dès lors que le délai de 4 mois n'est pas un délai de procédure ;

- la décision de retrait et la décision annulant la décision de l'inspectrice du travail ont été prises par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune délégation ;

- le ministre n'a pas non plus motivé sa décision ;

- le rapport de l'inspectrice du travail et la note de synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui ont pas été communiqués ;

- le ministre, qui ne pouvait plus procéder au retrait de la décision le 5 août 2016 a aussi méconnu les articles R. 2422-1 du code du travail et R. 421-2 du code de justice administrative ;

- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que le comité d'entreprise n'a pas été consulté à la suite du nouveau mandat syndical, qu'il n'a jamais été informé des motifs de l'entretien préalable, qu'il n'a pas eu communication de son dossier professionnel avant l'entretien et que celui-ci n'a pas été évoqué au cours de l'entretien ;

- l'article L. 2511-1 du code du travail a été méconnu, la faute n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a pas eu d'intention de nuire ; le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la société Air France.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours d'une réunion du comité central d'entreprise de la société Air France à Roissy, le 5 octobre 2015, alors qu'une journée de mobilisation syndicale et une grève avaient été organisées, des débordements et échauffourées violents se sont produits, le siège social de la société a été envahi et des cadres de la compagnie Air France ont été agressés par des salariés du groupe, donnant lieu ultérieurement à des poursuites pénales contre les agresseurs. M. D..., magasinier, salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT et de délégué du personnel, qui avait participé à ces manifestations, a été convoqué, le 12 octobre 2015, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde, avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu le 26 octobre 2015. Le comité d'établissement, convoqué le 16 novembre 2015, s'est réuni le 20 novembre 2015 et a rendu un avis négatif sur le licenciement de l'intéressé. L'inspecteur du travail, saisi le 23 novembre 2015 par la société Air France, a refusé, le 20 janvier 2016, l'autorisation de licencier M. D.... La société Air France a formé, le 1er février 2016, un recours hiérarchique reçu le 3 février 2016 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, lequel l'a rejeté par une décision implicite née le 4 juin 2016 du fait du silence gardé sur ce recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite, après enquête contradictoire, par une décision expresse du 5 août 2016, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2016 et autorisé le licenciement de M. D... pour motif disciplinaire. M. D... demande à la cour l'annulation du jugement n° 1606569 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2016.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

3. M. D... soutient que la ministre a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la décision implicite de rejet était intervenue le 4 juin 2016, dès lors que le délai de 4 mois n'est pas un délai de procédure. Selon lui, la ministre chargée du travail, qui ne pouvait plus procéder au retrait de la décision le 5 août 2016, a méconnu les articles R. 2422-1 du code du travail et R. 421-2 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier du 1er février 2016, reçu par la ministre chargée du travail le 3 février suivant, la société Air France a formé un recours hiérarchique contre la décision du 20 janvier 2016 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé de l'autoriser à licencier M. D.... Il résulte aussi des textes précités, d'une part, qu'une décision implicite de rejet de ce recours est née le 4 juin 2016 du silence gardé par la ministre chargée du travail, d'autre part, que cette dernière, estimant que la décision de l'inspecteur du travail était illégale, pouvait légalement l'annuler par sa décision du 5 août 2016, intervenue moins de quatre mois suivant le rejet implicite du recours hiérarchique. M. D... ne peut utilement soutenir que l'article R. 421-1 du code de justice administrative aurait été méconnu.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ". M. B..., signataire de la décision du 5 août 2016, a été nommé directeur adjoint au directeur général du travail par un décret du 6 octobre 2011 et bénéficiait ainsi, en application de ces dispositions, d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, la décision de la ministre chargée du travail comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que la ministre n'a pas motivé le retrait de sa décision implicite de rejet, ni n'a motivé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, il ne ressort d'aucune disposition légale ou règlementaire que le ministre serait tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'est fondé l'inspecteur du travail. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de la décision que la ministre, qui a indiqué que " cet agissement conscient et non provoqué de M. D... constitue une faute lourde et, par suite, une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision contestée " a ainsi suffisamment précisé les éléments sur lesquels elle s'appuie pour autoriser le licenciement, explicitant par là même les motifs du retrait de sa décision implicite de rejet. Enfin, la circonstance que la décision en litige ne comporte pas de mention sur l'absence d'intention du salarié de nuire à la société Air France est sans influence sur la légalité de la décision en litige, une telle mention n'ayant pas à être précisée.

6. En quatrième lieu, M. D... soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté viciant ainsi la procédure, le rapport de l'inspecteur du travail, de même que le rapport de synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui ayant pas été communiqués, en dépit d'une demande en ce sens le 8 juillet 2016. Le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé, à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire. En l'espèce, M. D... n'établit ni même n'allègue que l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté les obligations de l'enquête contradictoire. Dans ces conditions, pour regrettable qu'elle soit, l'absence de communication du rapport de l'inspecteur et de la note de synthèse n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a été reçu le 11 juillet 2016 par les services du ministre chargé du travail, puis, après réception du courrier du ministre du 21 juillet 2016, invité à présenter ses observations avant le 29 juillet 2016, a pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. En particulier, il a été informé des déclarations de M. E... et a pu faire part de sa version des faits en réponse ainsi qu'en atteste son courrier du 8 mai 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Il ressort des dispositions précitées que le comité d'entreprise n'est pas saisi pour avis lorsque le licenciement d'un délégué syndical est envisagé, alors qu'il doit l'être lorsqu'il s'agit du licenciement d'un délégué du personnel. Il suit de là que la circonstance que M. D... a reçu un nouveau mandat de délégué syndical, le 17 juin 2016, n'impliquait pas la saisine du comité d'entreprise. M. D... ne peut ainsi utilement soutenir que le comité d'entreprise aurait dû être saisi à nouveau pour avis.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3.4.2 du règlement intérieur de la société Air France : " lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, l'ensemble du dossier d'appréciation est obligatoirement examiné. A tout moment le salarié à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut demander à recevoir copie de tout ou partie de ses dossiers professionnel et administratif ainsi que tout document dont les conclusions lui sont opposées ". Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. D... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire par un courrier du 12 octobre 2015. L'absence de communication des faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de convocation est sans incidence sur la légalité de la procédure, dès lors qu'aucune obligation de cette nature ne pèse sur l'employeur en vertu des textes précités. D'autre part, M. D... a bien eu communication de son dossier professionnel qui lui a été adressé le 22 octobre, lendemain de sa demande. La circonstance qu'il n'ait récupéré celui-ci à la poste que le 27 octobre après son entretien du 26 est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, et contrairement à ce qui est allégué, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de la séance du comité d'établissement du 20 novembre 2015 que son dossier professionnel a été examiné.

9. En septième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail : " L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vidéo des événements survenus au cours des manifestations qui ont eu lieu le 5 octobre 2015, au siège de la compagnie Air France et à ses abords, que M. D..., qui dans un premier temps avait cherché à contenir les débordements liés au rassemblement des salariés, s'est, ultérieurement, livré délibérément à un acte de violence en poussant l'agent de sécurité qui protégeait la fuite d'un des cadres de la société Air France victime d'agressions physiques perpétrées à son encontre par les manifestants, jusqu'à le bousculer et le faire tomber, entrainant ainsi la chute des deux autres personnes qui fuyaient. Si le requérant fait valoir qu'il avait aucune intention de nuire, cette circonstance ne ressort pas des éléments produits au dossier, et, en particulier, de l'arrêt du 23 mai 2018 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé la peine de prison de trois mois avec sursis prononcée à son encontre. En tout état de cause, l'acte volontaire de pousser l'agent de sécurité qui procédait à l'exfiltration du directeur des ressources humaines de la compagnie Air France, de la part d'un salarié protégé dont est attendue une action modératrice dans les conflits sociaux, constituait une faute suffisamment grave de nature à justifier son licenciement disciplinaire. Ainsi, le ministre chargé du travail pouvait légalement autoriser le licenciement de l'intéressé sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 2511-1 du code du travail et M. D... ne peut utilement soutenir que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible. Dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement. Par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros à verser à la société Air France en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la société Air France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 17VE02305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02305
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MHISSEN et ZOUGHEBI ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-10;17ve02305 ?
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