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08/12/2020 | FRANCE | N°19VE03676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19VE03676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904752 du 8 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. A... représenté par Me Msika, av

ocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904752 du 8 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. A... représenté par Me Msika, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État les éventuels dépens ainsi que la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer, d'une part, sur son argument tiré de ce qu'il n'est nullement justifié de l'empêchement et de l'absence du préfet pour signer l'arrêté en litige et, d'autre part, sur la création par la loi du 10 septembre 2018 d'un " visa long séjour-titre de séjour sur place " ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence faute de justification de la publication de la délégation accordée à son signataire, et de détournement de pouvoir dès lors que le préfet ne démontre pas avoir été empêché ou absent ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa demande, celle-ci n'ayant pas été examinée dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'intervention de l'arrêté litigieux en méconnaissance des droits de la défense consacrés par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que la majeure partie de sa famille était dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas regardé sa demande comme étant une demande de visa long séjour sur place ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1991, déclare être entré en France le 25 août 2017. Le 22 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, les premiers juges ont retenu que Mme E..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2018, régulièrement publiée. Cet arrêté portant délégation de signature ne restreignant pas cette délégation aux hypothèses dans lesquelles le préfet du Val-d'Oise est absent ou empêché, le tribunal n'avait pas à s'assurer, en tout état de cause, de la réalité d'une telle hypothèse. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas complètement ou suffisamment répondu à ses moyens sur ces différents points et auraient ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation.

3. Si M. A... soutient, en outre, que les premiers juges ont également omis de prendre en compte la création, par la loi du 10 septembre 2018, d'un " visa long séjour-titre de séjour sur place ", il est constant que le tribunal, qui a écarté le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé devait être regardée comme valant implicitement demande de délivrance d'un visa de long séjour, n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués, lesquels n'étaient au demeurant pas assortis de précisions suffisantes.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme C... E..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-008 en date du 14 mars 2019, régulièrement publié le 15 mars 2019 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, d'une délégation permanente aux fins de signer " (...) toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) ". Ainsi, alors que l'exercice de cette délégation n'a pas été pas subordonné à l'absence ou l'empêchement du préfet, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ou de l'existence d'un " détournement de pouvoir " doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de sa demande, celle-ci n'ayant pas été examinée dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que la demande de titre de séjour de M. A... ait été examinée dans un bref délai ne saurait à elle seule révéler un défaut d'examen de la situation personnelle. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3. du jugement attaqué.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.

7. S'applique en revanche à la décision en litige, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, et en cas de décision portant obligation de quitter le territoire, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

8. En l'espèce, M. A... a sollicité le 22 mars 2019 son admission au séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes observations qu'il jugeait utiles, en particulier sur ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de refus de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. A... soutient que c'est à tort que le préfet a considéré que la majeure partie de sa famille résidait dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même indiqué, dans la fiche " vie privée et familiale " qu'il a renseignée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son père et sa soeur résidaient en France tandis que sa mère et ses trois frères demeuraient en Côte-d'Ivoire. Il s'en suit que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments portés à sa connaissance par l'intéressé lui-même, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes: " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ".

11. Il est constant que M. A... ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, du visa de long séjour requis par les stipulations précédemment citées. Par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait sur ce fondement, sans que l'intéressé ne puisse, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sans autre précision, de la loi du 10 décembre 2018, pour soutenir que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme valant implicitement demande de délivrance d'un tel visa.

12. En sixième lieu, pour soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A..., entré en France en août 2017, fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France. Si l'intéressé se prévaut de la présence de son père, ayant récemment sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de sa soeur laquelle bénéficie du statut de réfugiée depuis 2016 du fait des risques d'excision auxquels elle est exposée en Côte d'Ivoire, il n'apporte toutefois aucun élément sur l'intensité des liens affectifs l'unissant à ces derniers avec lesquels il ne réside d'ailleurs pas. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A..., célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident, selon les propres déclarations qu'il a faites lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, sa mère et ses trois frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle les seules circonstances tenant à son inscription au sein de l'Institut supérieur de gestion et à son souhait de disposer de la qualité de la formation dispensée sur le territoire français, il ne résulte, dès lors, pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, il ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet a, en lui refusant également la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En septième et dernier lieu, M. A... reprend en appel, en des termes identiques, et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE, qui n'aurait pas été transposée dans le délai imparti, et de ce qu'aucun délai pour un départ volontaire ne lui a été octroyé. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont relevé que l'intéressé ne peut se prévaloir des termes de la directive alors qu'elle a fait l'objet d'une transposition régulière, par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et qu'il ressort des termes de la décision attaqué que le préfet lui a, en tout état de cause, accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12. du jugement attaqué.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE03676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03676
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;19ve03676 ?
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