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08/12/2020 | FRANCE | N°19VE03131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19VE03131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905998 du 5 août 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905998 du 5 août 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 juillet 2019 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, enjoint au préfet compétent de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- le premier juge a, à tort, estimé l'arrêté contesté comme étant insuffisamment motivé alors que la base légale de cette mesure apparaît dans les visas qui mentionnent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus spécifiquement son article L. 511-1, bases légale à laquelle il convient d'ailleurs de substituer l'article L. 511-2 ;

- les autres moyens soulevés par M. D... devant le premier juge ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Bresse.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant colombien né le 17 septembre 1997 à Padilla a été interpellé par les services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et s'est vu notifié une décision de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente. Après trois refus d'embarquement et un placement en garde à vue, par un arrêté en date du 29 juillet 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 5 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé cet arrêté.

2. Pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le premier juge a estimé insuffisamment motivée la décision portant obligation de quitter le territoire français, aucune base légale n'étant indiquée, ni en droit, ni en fait.

3. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui a été prise au visa, notamment de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle se réfère avec précision à la situation de M. D... et notamment les conditions de son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle le 19 juillet 2019 et de son maintien en zone d'attente, la survenance de trois refus d'embarquer et les circonstances de son entrée, le 28 juillet suivant, sur le territoire français. Dans ces conditions et alors même que cette décision se borne à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser l'alinéa de cet article sur lequel elle se fonde, elle est suffisamment motivée en droit et en fait, le rappel des faits qu'elle comporte permettant de connaître l'alinéa sur lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a nécessairement entendu se fonder, à savoir le 1° du I.

4. Il résulte de ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé, à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 pris à l'encontre de M. D....

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. D....

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, que M. D... n'a pas été privé de son droit à être entendu et a été invité à présenter des observations notamment sur les circonstances de sa présence en France, ses refus d'embarquement et sa situation lors de son audition du 29 juillet 2019 par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. D... peut être regardé comme faisant état de ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'une part, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ". Selon l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 213-3 de ce code à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et à qui l'entrée sur le territoire a été refusée en application des dispositions du règlement précité : " (...) La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger (...) qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ. (...) ".

10. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ". Aux termes du II du même article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. ".

11. Premièrement, la situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre III du titre 1er de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre V de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées des articles L. 213-2 et L. 213-3 de ce code, mais non d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.

12. Deuxièmement, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente.

13. Troisièmement, il résulte de ce qui précède qu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé le 19 juillet 2019 par les services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle à la descente d'un avion en provenance du Colombie. Il a fait l'objet, le jour même, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente au motif qu'il n'était pas détenteur d'un document valable attestant le but et les conditions de son séjour dans l'espace Schengen. Son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 juillet 2019, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 1er août suivant. A la suite de ses refus d'embarquer dans un avion à destination de la Colombie les 21, 27 et 28 juillet 2019, ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, il a été placé en garde à vue le 28 juillet 2019.

15. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait pas se fonder sur les seules dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger, par l'arrêté contesté du 29 juillet 2019, M. D..., à quitter le territoire français au motif qu'il n'aurait effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour dès lors que son entrée sur le territoire français ne résulte que de son placement en garde à vue hors de la zone d'attente.

16. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

17. Pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est légale, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS invoque, dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M. D..., le fait que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code dès lors que l'intéressé ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants des pays tiers.

18. Il suit de là que, les dispositions de l'article L. 511-1 ainsi que celles de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant équivalentes aux regard des garanties qu'elles prévoient, et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sollicite pour la première fois en appel et, par suite, d'écarter le moyen soulevé par M. D....

Sur le refus de départ volontaire :

19. Aux termes du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 511-2 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

20. En premier lieu, la décision, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée.

21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. D... en France était irrégulière et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour. Par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

23. En premier lieu, la décision, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que l'intéressé a refusé par trois fois d'embarquer à destination de Bogota marquant ainsi sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement, comporte, de façon non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée.

24. En second lieu, si l'intéressé se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

25. il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18, que la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

26. Aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour, également applicable à l'article L. 511-2 : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) " et aux termes de l'article L. 611-1-1 du même code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle (...) il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français (...) ".

27. Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 511-2 précédemment substitué comme base légale de l'arrêté, est compétent pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été interpellé à son arrivée de Colombie à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui se trouve situé dans le ressort de compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905998 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

19VE03131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03131
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;19ve03131 ?
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