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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE02548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE02548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de La Celle-les-Bordes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Les Landes du Rosey pour une division en vue de construire sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section G 0705, rue du Château d'Eau, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 22 mars 2018 par laquelle la même autorité

a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de La Celle-les-Bordes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Les Landes du Rosey pour une division en vue de construire sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section G 0705, rue du Château d'Eau, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 22 mars 2018 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de cette commune le versement d' une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803296 du 8 juin 2018, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 27 juillet 2018 et les 4 janvier et 18 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Bellessort, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 du maire de la commune de La Celle-les-Bordes, ensemble la décision du 22 mars 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de La Celle-les-Bordes le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de déclaration préalable n'a pas été signée par le propriétaire du terrain, mais par son futur acquéreur ;

- le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas le bordereau des pièces prévu à l'article A. 441-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas garanti que les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UH11 du plan local d'urbanisme, ainsi que les dispositions du titre III des orientations d'aménagement et de programmes relatif à la protection du patrimoine, soient respectées par le futur projet.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de La Celle-les-Bordes.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Landes du Rosey a déposé, le 26 octobre 2017, une déclaration préalable tendant à la division d'une parcelle cadastrée section G 0705, située rue du Château d'Eau à La Celle-les-Bordes, en trois lots. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le maire de la commune de La Celle-les-Bordes a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. M. et Mme A..., voisins immédiats du projet, ont ensuite formé un recours gracieux le 27 janvier 2018, rejeté le 23 mars 2017. Le 9 mai 2018, M. et Mme A... ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à annuler l'arrêté du 15 décembre 2017, ensemble la décision du 22 mars 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux et à mettre à la charge de la commune de La Celle-les-Bordes le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1803296 du 8 juin 2018, dont M. et Mme A... relèvent appel, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête sur les fondements des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. E... :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".

3. Les mémoires présentés par M. E... n'ont pas été enregistrés sur l'application informatique dédiée, en dépit d'une invitation à régulariser ces mémoires dans un délai d'un mois. Dans ces conditions, ces mémoires et les pièces y afférentes doivent être écartés des débats.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. M. et Mme A... font valoir que le premier juge se serait fondé sur des pièces adverses qui ne leur auraient pas été communiquées. Toutefois, il ressort des visas de l'ordonnance, des motifs qui la fondent, et des pièces jointes au recours de première instance, que le premier juge s'est fondé sur les seuls éléments fournis par M. et Mme A... à l'appui de leur requête. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Il ressort des pièces du dossier que la SARL Les Landes du Rosier a attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer sa déclaration préalable et que cette société est, au demeurant, bénéficiaire d'un compromis de vente en date du 30 août 2017 de la parcelle faisant l'objet de la division litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si M. et Mme A... soutiennent que les dispositions de l'article A. 441-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, dès lors que le dossier de déclaration préalable présenté au maire de La Celle-les-Bordes ne contenait pas le bordereau des pièces jointes, cette circonstance apparaît en l'espèce manifestement insusceptible d'avoir faussé l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les communes, telles que celle de La Celle-sur-Bordes, dotées d'un plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient par suite à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". M. et Mme A... font valoir que deux des lots, situés sur des terrains de faible largeur et en pente, ne seront accessibles que par un long couloir de 3,50 mètres de large, ce qui présenterait des risques pour la sécurité des riverains, causerait des difficultés de stationnement pour les propriétaires des lots, en les obligeant à se garer dans la rue du Château d'Eau, dont les caractères courbés et étroits compromettraient nécessairement l'intervention des véhicules de lutte contre les incendies, lesquels ne pourraient davantage intervenir à partir de la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lots issus de la division sont accessibles par la rue du Château d'Eau, qui constitue une voie publique droite, à double sens et d'une largeur d'environ 6 mètres. Si deux des lots prévus par le projet seront accessibles, depuis cette voie publique, par l'usage de deux passages internes, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la largeur de ces voies, mesurée à 3,84 et 3,97 mètres de large au niveau de l'ouverture sur la voie publique, puis à 3,50 mètres en fin de voie, sur une longueur totale de respectivement 20 et 30 mètres environ, permet l'accès aux lots concernés, sans présenter de risque pour la sécurité publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lots soient situés sur un terrain en forte déclivité, ou que leurs dimensions auraient une incidence sur les conditions d'accès. Par suite, aucune pièce du dossier ne démontre que l'intervention des services d'incendie et de secours sur ces deux lots serait impossible ou particulièrement délicate, par l'usage de ces deux voies internes ou depuis la voie publique. En outre, M. et Mme A... ne versent aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de leurs allégations en ce qui concerne les difficultés de stationnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

12. M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de la violation des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UH11 du plan local d'urbanisme à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui se borne à autoriser une division en trois lots, sans comporter d'indications quant aux caractéristiques des constructions futures. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lots soient situés sur un secteur bénéficiant d'une protection patrimoniale ou environnementale particulière, ni que les dispositions de l'article UH11, bien que comportant des règles ayant vocation à protéger le caractère traditionnel de la zone, s'opposeraient à l'édification de toute construction. En outre, si M. et Mme A... font également valoir que le projet litigieux violerait les dispositions du titre III des orientations d'aménagement et de programmes relatif à la protection du patrimoine, dès lors qu'elles imposeraient l'édification des constructions sur rue, il ne ressort pas de ces orientations que les constructions seraient tenues de respecter une telle implantation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. La commune de La Celle-les-Bordes n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. et Mme A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros à la SARL Les Landes du Rosey et à la commune de La Celle-les-Bordes, chacune, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les mémoires présentés pour M. E... sont écartés des débats.

Article 3 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 000 euros à la SARL Les Landes du Rosey et à la commune de La Celle-les-Bordes, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE02548 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 26/11/2020
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE02548
Numéro NOR : CETATEXT000043645317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve02548 ?
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