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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE00129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 88 704 euros au titre de l'indemnité de résidence, de 61 676,16 euros au titre du supplément familial de traitement, de 55 282,56 euros au titre de l'indemnité spéciale des médecins et de 81 560,64 au titre de l'indemnité de technicité des médecins et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 15

840 euros au titre de l'indemnité de résidence, 11 013,60 euros au titre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 88 704 euros au titre de l'indemnité de résidence, de 61 676,16 euros au titre du supplément familial de traitement, de 55 282,56 euros au titre de l'indemnité spéciale des médecins et de 81 560,64 au titre de l'indemnité de technicité des médecins et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 15 840 euros au titre de l'indemnité de résidence, 11 013,60 euros au titre du supplément familial de traitement, de 47 577,04 au titre de l'indemnité spéciale des médecins et de 50 975,40 euros au titre de l'indemnité de technicité des médecins, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607454 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 12 janvier 2018 et le 18 février 2019, M. D..., représenté par Me Wekstein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 88 704 euros au titre de l'indemnité de résidence, de 61 676,16 euros au titre du supplément familial de traitement, de 55 282,56 euros au titre de l'indemnité spéciale de médecin et de 81 560,64 euros au titre de l'indemnité de technicité des médecins ;

3° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les sommes brutes de 15 840 euros au titre de l'indemnité de résidence, de 11 013,60 euros au titre du supplément familial de traitement, de 47 577,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de médecin et de 50 975,40 euros au titre de l'indemnité de technicité des médecins ;

4° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à intégrer dans sa rémunération mensuelle l'indemnité spéciale de médecin, l'indemnité de technicité des médecins, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement suite à sa réintégration résultant de l'annulation de son licenciement prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 septembre 2017 et ce à compter du 29 septembre 2017 ;

5° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

- sa demande était bien recevable dès lors qu'il a présenté une demande d'indemnisation préalablement à son recours contentieux ;

- il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement en application des articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 dès lors qu'il occupe un emploi permanent de médecin chef du centre municipal de santé directement rattaché à un indice de la fonction publique ; les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; le paiement de ces indemnités ne peut avoir un caractère implicite et le montant de sa rémunération ne saurait être analysé comme visant à compenser le fait qu'il ne percevait aucune indemnité accessoire ; depuis l'intervention de la loi du 12 mars 2012, les employeurs ont l'obligation de faire référence à un indice pour la rémunération des contractuels pour leur ouvrir droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; d'autres médecins perçoivent ces indemnités ;

- il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique en vertu de l'article 1er du décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité de technicité allouée au médecins inspecteurs de santé publique en vertu de l'article 1er du décret n° 91-657 du 15 juillet 1991, une délibération du conseil municipal du 22 janvier 2009 ayant institué ces indemnités ;

- si le tribunal a reconnu son droit à percevoir ces indemnités, il a jugé à tort qu'elles étaient comprises dans sa rémunération ; celle-ci résulte d'une négociation datant de 2004 ; cette rémunération était justifiée et proportionnée à l'importance de ses fonctions et responsabilités ;

- à titre principal, il a droit à l'indemnité de résidence et au supplément familial de traitement pour la période de janvier 1988 à décembre 2016, ainsi qu'à l'indemnité spéciale des médecins et à l'indemnité de technicité pour la période de janvier 2009 à décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, si la prescription s'applique, il a droit à ces indemnités pour la période de janvier 2012 à décembre 2016 ;

- il a également droit à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, à l'indemnité spéciale des médecins et à l'indemnité de technicité des médecins à compter de sa réintégration, c'est-à-dire à compter du 29 septembre 2017, date du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de licenciement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-657 du 15 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 2014-924 du 18 août 2014 ;

- l'arrêté du 15 février 1989 fixant les taux de l'indemnité spéciale attribuée aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins de la santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour M. D... et celles de Me A..., pour la commune de Noisy-le-Sec.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin, a été embauché le 1er janvier 1988 en qualité d'agent contractuel par la commune de Noisy-le-Sec pour effectuer des consultations en dermatologie au sein du centre municipal de santé. Il a été nommé médecin chef non titulaire de ce centre de santé le 1er décembre 2000. M. D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2017 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noisy-le-Sec à lui verser l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité spéciale allouée aux médecins et l'indemnité de technicité des médecins.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci détaille dans son point 4 les motifs lui permettant de conclure que le montant élevé de sa rémunération intégrait les éléments de rémunération demandés. Il est ainsi suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'éligibilité de M. D... au bénéfice de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de technicité et de l'indemnité spéciale des médecins :

3. Les articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige, déterminent les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. Aux termes de l'article 136 de cette même loi : " (...) les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. (...) ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. " En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

S'agissant de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement :

4. Aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an. Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. "

5. Il n'est pas contesté que M. D..., qui exerçait les fonctions de dermatologue, outre celles de médecin chef et de directeur de la santé qui lui ont été attribuées par la suite, dans les services du centre municipal de santé de Noisy-le-Sec depuis 1988 d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, occupait un emploi permanent. En outre, il résulte de l'instruction que M. D... avait un enfant à charge à compter de 1995, deux à compter de 2009 et trois à compter de 2010. Il n'est pas contesté que son épouse, également agent de la fonction publique, ne percevait pas le supplément familial de traitement.

6. Il résulte de ce qui précède que, alors même que les articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 1985 disposent que le bénéfice de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement est réservé respectivement aux agents occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique et aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation, que M. D... est fondé à soutenir qu'il pourrait prétendre au versement l'indemnité de résidence et au supplément familial de traitement.

S'agissant de l'indemnité spéciale des médecins et de l'indemnité de technicité des médecins :

7. Aux termes de l'article 1 du décret du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire : " Une indemnité spéciale est allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle. / Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux médecins inspecteurs de la santé : " Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux médecins inspecteurs de santé publique. / Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. " Enfin, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... occupait un emploi permanent au sein du centre de santé de la commune de Noisy-le-Sec. Par une délibération n°2009/01-016 du 29 janvier 2009, le conseil municipal a décidé d'instituer " l'indemnité de technicité des médecins territoriaux pour un montant de base variable selon le grade détenu et dit que ce montant peut être porté individuellement à deux fois le montant de base " ainsi qu'une " indemnité de sujétion spéciale des médecins territoriaux pour un montant de base variable selon le grade détenu et dit que ce montant peut être porté individuellement à deux fois le montant de base ". Il résulte en outre de l'instruction que M. D... s'est vu confier des responsabilités importantes au sein du centre de santé et que son implication et sa disponibilité étaient appréciées. La commune de Noisy-le-Sec n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause la qualité du travail effectué par M. D.... Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-le-Sec, la manière de servir de M. D... lui permettait de prétendre au bénéfice des indemnités spéciales et de technicité allouées aux médecins.

En ce qui concerne le montant des indemnités dues au requérant :

9. Il résulte de l'instruction que la rémunération mensuelle brute de M. D... s'élevait pour les années 2015 et 2016 à la somme de 8 868,35 euros. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les fonctions exercées par M. D... étaient au nombre de celles susceptibles d'être confiées à un médecin territorial. En admettant que M. D... ait atteint l'échelon le plus élevé qu'un médecin territorial puisse atteindre et qu'il ait droit aux supplément et indemnités en cause à leurs taux maximaux, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que sa rémunération mensuelle brute se serait élevée tout au plus à 5 809,37 euros brut. Dans ces conditions, M. D... a perçu une rémunération plus importante que celle qu'il aurait dû percevoir si elle avait été fixée légalement en fonction de l'emploi occupé en intégrant les supplément et indemnités en litige. Il n'est pas établi que l'importance de la rémunération allouée à M. D... était exclusivement liée à la nature et à l'ampleur des tâches confiées à l'intéressé et n'était pas destinée à compenser le fait qu'il ne percevait aucune indemnité accessoire. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à solliciter un complément de rémunération incluant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité de technicité des médecins et l'indemnité spéciale des médecins. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la commune aurait dû calculer la rémunération de M. D... par rapport à un traitement indiciaire pour lui ouvrir droit au paiement de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités prévues par un texte législatif et réglementaire. M. D... ne saurait enfin utilement se prévaloir de la situation de médecins employés par d'autres collectivités ou de celle du directeur général adjoint de la commune de Noisy-le-Sec.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Noisy-le-Sec, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Noisy-le-Sec d'intégrer dans la rémunération de M. D... l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l'indemnité de technicité et l'indemnité spéciale suite à sa réintégration dans son poste. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE00129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00129
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL IWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve00129 ?
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