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26/11/2020 | FRANCE | N°17VE03621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 17VE03621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec l'a licencié, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les rémunérations mensuelles d'un montant de 8 800 euros bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 16 février 2017 et la décision de licenciement à venir, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son li

cenciement illégal et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec l'a licencié, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser les rémunérations mensuelles d'un montant de 8 800 euros bruts qu'il aurait dû percevoir entre le 16 février 2017 et la décision de licenciement à venir, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1607453 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 juillet 2016 et a condamné la commune de Noisy-le-Sec à verser à M. E... la somme de 27 606,13 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé à raison de l'illégalité de son licenciement ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 30 novembre 2017 et le 22 novembre 2019, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par Me F... et Me D..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. E... ;

3° de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la note en délibéré transmise à l'issue de l'audience n'a pas été examinée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle décision du 8 mars 2017 s'est substituée à la décision litigieuse ;

- les conclusions indemnitaires de M. E... étaient irrecevables en l'absence de décision préalable ;

- la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale dès lors que la décision sur laquelle elle est fondée est définitive et ne présente pas un caractère réglementaire et qu'elle n'a été annulée qu'en raison d'un vice de légalité externe ;

- le licenciement était justifié ;

- la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la réalité du préjudice financier subi par M. E... n'est pas avérée ; il n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus durant la période d'éviction ; percevant une rémunération bien supérieure à celle pouvant être versée à un agent titulaire occupant des fonctions équivalentes, il n'a subi aucun préjudice financier.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et celles de Me C..., pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., médecin, a été embauché le 1er janvier 1988 en qualité d'agent contractuel par la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC pour effectuer des consultations en dermatologie au sein du centre municipal de santé. Il a été nommé médecin chef non titulaire de ce centre de santé le 1er décembre 2000. Il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour suppression de poste en 2016. La COMMUNE DE NOISY-LE-SEC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2017 annulant la décision du maire du 27 juillet 2016 prononçant son licenciement et la condamnant à verser à M. E... la somme de 27 606,13 euros en réparation de son préjudice. Par voie d'appel incident, M. E... demande que le montant des condamnations de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC soit porté aux sommes de 78 699,92 euros et 250 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision mentionne la production d'une note en délibéré. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Postérieurement à l'audience du 15 septembre 2017, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a transmis une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2017. Cette note en délibéré est visée par le jugement attaqué. Il n'est pas établi que cette note en délibéré contenait l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Dès lors, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré.

4. En second lieu, aux termes du I de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors applicable : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent (...) " Aux termes de l'article 39-5 de ce même décret : " I.- Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels (...) V- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent. / L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V du présent article, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié (...) ".

5. M. E... a été licencié par une décision du maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC du 27 juillet 2016 prévoyant une date de prise d'effet au 16 février 2017 et invitant l'intéressé à présenter une demande de reclassement. Par courrier du 9 février 2017, reçu par la commune le 10 février, M. E... a indiqué renoncer à la procédure de reclassement. La décision de licenciement du maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC du 8 mars 2017 qui prononce définitivement le licenciement de M. E... n'a pas privé d'objet les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en omettant de prononcer un non-lieu à statuer.

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

7. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

8. Le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n°1605164 du 18 mai 2017, a annulé la délibération n° 7 du 23 juin 2016 en tant qu'elle approuve les créations et les suppressions d'emploi découlant de la réorganisation du centre municipal de santé au motif que le maire n'avait pas communiqué aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur l'affaire soumise à leur délibération. Alors même que cette délibération du 23 juin 2016 n'aurait pas présenté un caractère réglementaire, la décision en litige prononçant le licenciement pour suppression de poste de M. E... n'aurait pas pu être prise en l'absence de cet acte annulé. Dans ces conditions, l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du 23 juin 2016, même en raison d'un vice de procédure, emporte par voie de conséquence celle de la décision de licenciement de M. E....

Sur les conclusions indemnitaires :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

10. En premier lieu, la suppression de l'emploi de médecin chef, résultant de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2016, prise après avis favorable du comité technique le 9 juin 2016, s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation du centre municipal de santé visant à créer un management efficace. Si cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2017 faute pour les membres du conseil municipal de disposer des informations nécessaires pour se prononcer utilement, cette réorganisation a été confirmée par une nouvelle délibération du conseil municipal du 22 juin 2017, devenue définitive. En outre, le licenciement de M. E... a été définitivement prononcé par une décision non contestée du maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC du 8 mars 2017. Il ne résulte pas de l'instruction que cette réorganisation du centre de santé aurait été conduite pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et que la suppression d'emploi qu'elle implique ne serait pas justifiée ni que, comme le soutient M. E..., la décision de supprimer son emploi serait entachée d'un détournement de procédure.

11. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'aurait pas cherché à le reclasser alors qu'il a lui-même renoncé à la possibilité d'un reclassement par courrier du 9 février 2017 et qu'il déclare que le poste de catégorie A de la filière administrative créé au sein du centre de santé ne correspond pas à un poste de médecin.

12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC que les pertes de revenus résultant de la décision de licenciement dont M. E... a fait l'objet ne sauraient être considérées comme présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité de la décision du 27 juillet 2016 prononçant son licenciement, cette annulation n'étant que la conséquence de l'annulation de la délibération portant réorganisation du centre de santé en raison de l'insuffisante information des membres du conseil municipal. En outre, si M. E... se prévaut des conséquences de son licenciement sur son état de santé et sa vie privée, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure a présenté un caractère brutal et vexatoire. Ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices autres que sa perte de revenus doivent être rejetées.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser la somme de 27 606,13 euros à M. E.... Ainsi, l'article 2 de ce jugement doit être annulé et les conclusions incidentes de M. E... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. L'annulation de la décision du 27 juillet 2016 prononçant le licenciement de M. E... implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.

15. M. E... ayant été illégalement évincé à compter du 17 février 2017, sa réintégration juridique et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux doit intervenir à compter de cette date. Son licenciement ayant été définitivement prononcé par une décision du 8 mars 2017 dont il a accusé réception le 11 mars 2017, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est tenue de reconstituer la carrière de l'intéressé que jusqu'à cette dernière date à laquelle elle aurait normalement pris fin.

16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC de réintégrer juridiquement M. E... à compter du 17 février 2017 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date jusqu'au 11 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1607453 du Tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC de réintégrer juridiquement M. E... à compter du 17 février 2017 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date jusqu'au 11 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 17VE03621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03621
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;17ve03621 ?
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