Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société H2A TELEMARKETING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à lui payer la somme de 220 035,63 euros, assortie des intérêts et de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1509604 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 novembre 2017 et le 22 juin 2020, la société H2A TELEMARKETING, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'auditionner M. B..., M. A... et les dirigeants de la société H2A TELEMARKETING dans le cadre de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ;
3° de condamner l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui verser la somme de 220 035,63 euros assortie des intérêts à compter de son mémoire en réclamation ;
4° de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ACOSS ne justifie pas de l'autorisation d'ester en justice ; ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- le tribunal a appliqué à tort le principe d'unicité du décompte ; le décompte de résiliation n'avait vocation qu'à comprendre des éléments relatifs aux préjudices subis du fait de la résiliation ; sa demande de 220 035,63 euros ne concerne pas une indemnisation liée à la décision de résiliation mais bien un élément lié à l'exécution du marché ;
- son mémoire en réclamation n'était pas tardif ;
- sa réclamation du 10 juillet 2015 valait mémoire en réclamation au sens du CCAG-FCS ;
- l'ACOSS a commis des fautes contractuelles ; l'ACOSS n'a pas mis en place les outils techniques (outil CALI) qui devaient permettre le respect de la durée moyenne de traitement unitaire des demandes ; l'outil CALI devait permettre d'une part aux opérateurs de disposer d'un outil unique en lieu en place d'une multiplicité de portails à consulter pour répondre aux cotisants et d'autre part de remonter directement le dossier du cotisant sur l'écran du téléconseiller évitant ainsi une phase de questionnement par le téléconseiller sur les données du cotisant (identifications...) et de recherche de son dossier dans le portail ISU ; l'absence de l'outil CALI a conduit à l'allongement de la durée de communication et de traitement (DMC et DMT) ; l'ACOSS a commis plusieurs erreurs techniques (envois erronés de rappels de cotisations, envoi de bordereaux de cotisations et de notices avec des taux erronés).
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de Me D..., pour la société H2A TELEMARKETING et celles de Me C..., pour l'ACOSS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement notifié le 12 novembre 2014, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a conclu avec la société H2A TELEMARKETING un marché public de services portant sur l'externalisation des flux téléphoniques relatifs à l'interlocuteur social unique (ISU) et prestations associées pour la branche recouvrement du régime général de la sécurité sociale et de la caisse nationale du RSI. Le marché a été conclu pour une durée de 18 mois à compter de la date de prise d'effet du marché fixée au 21 mars 2015. Toutefois, par un courrier du 26 juin 2015, l'ACOSS a informé la société de la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général avec prise d'effet au 1er octobre 2015. L'ACOSS a établi un décompte de résiliation le 1er décembre 2015 que la société requérante a contesté par un mémoire en réclamation notifié le 29 janvier 2016.
2. Par ailleurs, estimant que l'ACOSS avait manqué à ses obligations contractuelles, la société H2A TELEMARKETING lui a adressé une réclamation le 10 juillet 2015 pour un montant de 216 289,21 euros. L'ACOSS ayant implicitement rejeté cette demande, la société H2A TELEMARKETING a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de l'ACOSS à lui verser la somme de 220 035,63 euros HT. La société requérante fait appel du jugement n° 1509604 du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société H2A :
3. Aux termes de l'article L. 224-3 du code de la sécurité sociale : " Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. (...) ".
4. Dès lors que le directeur de l'ACOSS représente l'agence en justice en vertu de ces dispositions, la fin de non-recevoir invoquée par la société H2A TELEMARKETING tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige concernant l'ordre de priorité des documents contractuels : " Le marché est soumis aux dispositions du code des marchés publics. Les documents contractuels constituant le marché sont dans l'ordre de priorité décroissant : (...) le cahier des clauses administratives générale applicables aux marchés publics de fournitures courantes ou services (FCS), approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009. (...) Les dérogations au CCAG-FCS sont précisées à l'article 15 du présent CCAP. ". Aux termes de l'article 14 du même cahier concernant la résiliation : " L'ACOSS peut résilier le marché dans les conditions prévues au chapitre VI du CCAG-FCS et dans les cas suivants : 14.1 - Résiliation unilatérale. Le présent marché subséquent peut être résilié, conformément aux dispositions de l'article 33 du CCAG FCS, à tout moment, par l'ACOSS sous réserve du respect d'un préavis de deux mois, qu'il y ait faute ou non du titulaire. En l'absence de faute du titulaire, ce dernier a droit à être indemnité du préjudice subi. ".
6. Aux termes de l'article 33 du CCAG-FCS relatif à la résiliation pour motif d'intérêt général : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ". Aux termes de l'article 34 du même cahier relatif au décompte de résiliation : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34.2.1. Au débit du titulaire : _ le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; _ la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; _ le montant des pénalités. 34.2.2. Au crédit du titulaire : 34.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : _ la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; _ la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : _ le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; _ le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; _ les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ; 34.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. (...) 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. (...) ". Aux termes de l'article 37 du même cahier relatif aux différends entre les parties : " (...) 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".
7. Les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Une telle règle contractuelle d'unicité du décompte, que les parties peuvent décider de ne pas appliquer, n'est pas d'ordre public et ne peut donc être opposée d'office par le juge aux prétentions d'une partie. Ces mêmes règles s'appliquent, en cas de résiliation d'un marché, au décompte de résiliation.
8. Il résulte de l'instruction que la société H2A TELEMARKETING a adressé à l'ACOSS une réclamation le 10 juillet 2015 pour un montant de 216 289,21 euros HT fondée sur le non-respect par le pouvoir adjudicateur de certaines stipulations du CCTP ayant conduit à l'allongement de la durée moyenne de traitement des appels téléphoniques. L'ACOSS, qui avait fait connaître sa décision de procéder à la résiliation pour motif d'intérêt général du marché par un courrier du 26 juin 2015, a fait parvenir à la société H2A TELEMARKETING, le 1er décembre 2015, le décompte de résiliation du marché. Il appartenait dès lors à la requérante, en application des stipulations précitées du CCAG - FCS de transmettre, dans un délai de deux mois un mémoire en réclamation exposant l'ensemble de ses demandes indemnitaires concernant le marché en cause. Contrairement à ce que soutient la société H2A TELEMARKETING, le principe d'unicité du décompte est susceptible de s'appliquer non seulement aux marchés publics de travaux mais aussi aux marchés publics de fournitures courantes et de services. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les parties au contrat aient entendu renoncer au principe de l'unicité du décompte. Ainsi, le décompte de résiliation devait comprendre l'intégralité de ses demandes indemnitaires qu'il s'agisse de sommes demandées au titre des prestations déjà exécutées ou des frais liés à la décision de résiliation. Dans ces conditions, la société H2A TELEMARKETING n'ayant pas repris sa demande fondée sur des manquements contractuels commis par l'ACOSS en cours d'exécution du marché dans son mémoire en réclamation formulé à l'encontre du décompte de résiliation du 1er décembre 2015, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'ACOSS.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que la société H2A TELEMARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ACOSS, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société H2A TELEMARKETING une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société H2A TELEMARKETING le versement à l'ACOSS de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société H2A TELEMARKETING est rejetée.
Article 2 : La société H2A TELEMARKETING versera à l'ACOSS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE03488