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26/11/2020 | FRANCE | N°17VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 17VE00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme B..., son époux et leurs trois enfants, d'ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l'accident de service dont Mme B... a été victime le 24 mai 2011, ainsi que le taux d'invalidité et d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de cet accident, à titre provisoire, de condamner in solidum la commune de Mo

ntreuil et la société BNP Paribas Real Estate à leur verser une indemnité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme B..., son époux et leurs trois enfants, d'ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l'accident de service dont Mme B... a été victime le 24 mai 2011, ainsi que le taux d'invalidité et d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de cet accident, à titre provisoire, de condamner in solidum la commune de Montreuil et la société BNP Paribas Real Estate à leur verser une indemnité de 96 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis par Mme B... et non couverts par le forfait de pension, de condamner la commune de Montreuil à leur verser une indemnité de 120 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme B..., et une indemnité de 20 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. C... B... et leurs trois enfants, d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de la date de la réclamation préalable et de leur capitalisation et enfin de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1509647 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la société BNP Paribas Real Estate, la SCPI Accès Valeur Pierre et la société Schindler, décidé qu'il serait procédé à une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme B... et condamné la commune de Montreuil à verser une provision d'un montant de 5 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 1er septembre 2017, la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par Me Beaumont, avocat, demande à la Cour :

A titre principal :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de M. et Mme B... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4° de condamner les sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux B... ;

5° d'ordonner que l'expertise se déroule au contradictoire des sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler ;

6° de désigner un expert, spécialiste en orthopédie et traumatologie, mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des époux B... ;

7° de rejeter les demandes de provision des époux B... ou en réduire les montants ;

8° de rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler ;

9° de mettre à la charge des sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée en tant qu'employeur ; Mme B... ne rapporte pas la preuve du risque créé par l'activité du service au sein duquel elle travaille ; elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute de service ; l'accident est sans lien avec l'activité professionnelle de Mme B... et relève d'un fait extérieur ;

- sa responsabilité n'est pas engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; l'immeuble Opale a la qualité d'un ouvrage public et la société Accès Valeur Pierre en est le maître d'ouvrage en sa qualité de propriétaire de l'immeuble ; elle répond seule d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ; la commune n'avait pas la charge de l'entretien des ascenseurs et n'avait aucun contrôle sur cet entretien confié à la société Schindler par la société Accès Valeur Pierre ; aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu à son encontre ;

- à titre subsidiaire, la société Accès Valeur Pierre et la société Schindler doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; leur responsabilité est nécessairement engagée ; la société Schindler était tenue d'assurer l'entretien des ascenseurs ; le propriétaire de l'ouvrage doit répondre du manquement de l'entreprise de maintenance qu'il a missionnée ;

- pour une bonne administration de la justice, la mesure d'expertise devrait être rendue opposable aux société Accès Valeur Pierre et Schindler ;

- les plus vives réserves sont émises sur la mesure d'expertise demandée par les consorts B... ; l'expert doit être spécialisé en orthopédie et traumatologie ; il doit pouvoir s'adjoindre tout sapiteur ; les consorts B... doivent faire l'avance des frais d'expertise ;

- les demandes de provision des époux B... devraient être rejetées car elles ne sont pas justifiées.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif de deuxième classe employée par la COMMUNE DE MONTREUIL, a été victime d'un accident de service le 24 mai 2011 au sein des locaux des services municipaux. Par un arrêté du 11 juillet 2011, le maire de la commune a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Après plusieurs demandes indemnitaires, Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par le jugement n° 1509647 du 20 décembre 2016, a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les sociétés BNP Paribas Real Estate, la SCPI Accès Valeur Pierre et la société Schindler, retenu la responsabilité de la COMMUNE DE MONTREUIL, ordonné la tenue d'une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Mme B... et condamné la COMMUNE DE MONTREUIL à verser à M. et Mme B... une provision d'un montant de 5 000 euros. La COMMUNE DE MONTREUIL fait appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL contre les sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler :

2. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contrat un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ". La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de l'expertise et à des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d'instruction.

3. La COMMUNE DE MONTREUIL a intérêt à contester les motifs du jugement avant-dire droit par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'elle était tenue de réparer intégralement les préjudices subis par Mme B..., motifs qui constituent le soutien nécessaire de l'expertise ordonnée afin de déterminer l'étendue des préjudices de Mme B.... En revanche, les conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL tendant à la condamnation des sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sont irrecevables, dès lors que, par son jugement avant-dire droit du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas statué sur ces demandes mais les a réservées jusqu'en fin d'instance.

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MONTREUIL :

4. La COMMUNE DE MONTREUIL soutient que l'agent victime d'un accident de service ne peut prétendre à l'indemnisation des dommages extrapatrimoniaux non couverts par le forfait que s'il rapporte la preuve d'un risque créé par l'activité du service et qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation des dommages patrimoniaux que s'il rapporte la preuve d'une faute de service, preuves qui ne sont pas rapportées en l'espèce.

5. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B..., victime d'un accident de service sur son lieu de travail, est fondée à demander la condamnation de son employeur même en l'absence de faute de celui-ci, à réparer ses préjudices non patrimoniaux en lien avec cet accident.

7. En second lieu, les personnels des services publics ont la qualité d'usagers des locaux où ils exercent leurs fonctions. Pour obtenir réparation des dommages qu'il a subis au titre du défaut d'entretien normal, l'usager d'un ouvrage public doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

8. Il résulte de l'instruction que les locaux où s'est déroulé l'accident se situent dans un immeuble dénommé Opale appartenant à la SCPI Accès Valeur Pierre et intégralement donné à bail à la COMMUNE DE MONTREUIL qui y a installé les services municipaux. La commune conteste l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des locaux et que l'entretien des ascenseurs a été confié par la SCPI Accès Valeur Pierre à la société Schindler.

9. Toutefois, si le contrat de location conclu entre la SCPI Accès Valeur Pierre et la COMMUNE DE MONTREUIL, qui n'a pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public, est un contrat de droit privé, les locaux de l'immeuble Opale, qui sont affectés à l'exécution du service public, présentent le caractère d'un ouvrage public. Dans ces conditions, la COMMUNE DE MONTREUIL qui a l'usage de ses locaux et qui en assure l'entretien, engage sa responsabilité vis-à-vis des usagers de ces locaux en cas de défaut d'entretien normal.

10. Il résulte toutefois de l'instruction que la COMMUNE DE MONTREUIL, qui assurait l'entretien des ascenseurs conformément au bail qu'elle avait conclu, prenait en charge les redevances du contrat d'entretien des ascenseurs et monte-charges conclu entre la SCPI Accès Valeur Pierre à la société Schindler. Ce contrat d'entretien prévoyait notamment des visites de maintenance régulières permettant de maintenir les installations en bon état de fonctionnement. Il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que ce contrat était insuffisant pour assurer l'entretien de l'ascenseur, ni que des incidents auraient dû conduire la commune à prendre des mesures d'entretien supplémentaires. Dans ces conditions, la COMMUNE DE MONTREUIL, qui doit être regardée comme apportant la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage, est fondée à soutenir que les conditions d'engagement de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne sont pas satisfaites.

11. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public était engagée et que Mme B... pouvait, sur ce fondement, obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Toutefois, comme il a été dit aux points ci-dessus, la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE MONTREUIL, en sa qualité d'employeur, étant engagée à l'égard de Mme B..., la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal conserve son utilité.

Sur la provision accordée par le tribunal :

12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.

13. La COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour de rejeter les demandes indemnitaires faites par les époux B... à titre provisoire ou à tout le moins d'en réduire les montants dans d'importantes proportions. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident, Mme B... a souffert d'un traumatisme crânien, d'un traumatisme cervical avec cervicalgie aiguë et névralgie cervico-brachiale et d'une entorse du genou gauche, qu'elle a été placée en congés de maladie à de nombreuses reprises et a dû être opérée d'une volumineuse hernie discale en mai 2015 et que l'accident a eu des répercussions sur sa santé psychique et sa vie personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la victime doit être regardée comme justifiant d'un préjudice en lien direct avec l'accident litigieux et ayant fait l'objet d'une provision de 5 000 euros dont le montant restera inférieur au montant total de l'indemnité qui sera ultérieurement défini.

Sur les modalités de l'expertise :

14. La COMMUNE DE MONTREUIL sollicite que l'expertise se déroule en présence des sociétés Accès Valeur Pierre et de la société Schindler, que l'expert désigné soit spécialisé en orthopédie et traumatologie et que les consorts B... fassent l'avance des frais d'expertise. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas à la Cour, qui n'a pas ordonné cette expertise, de prendre de telles mesures. D'autre part, à supposer que la COMMUNE DE MONTREUIL soit regardée comme critiquant le jugement du tribunal sur les modalités de l'expertise, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal n'a ni désigné les parties à l'expertise, ni désigné l'expert lui-même, ni fixé quelle partie supporterait la charge de l'avance des frais d'expertise. Ces conclusions ne peuvent donc par suite qu'être rejetées.

Sur la déclaration de jugement commun :

15. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.

16. Les sociétés Accès Valeur Pierre et Schindler étant parties dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun et opposable à ces sociétés.

17. Il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a prescrit avant-dire droit une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices subis par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par la COMMUNE DE MONTREUIL, partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTREUIL le versement à la société Valeur Pierre Accès, à la société Schindler et aux consorts B... d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTREUIL versera à la société Valeur Pierre Accès, la société Schindler et aux consorts B... une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 17VE00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00748
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;17ve00748 ?
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