La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2020 | FRANCE | N°18VE03152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 18VE03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris le 18 novembre 2014 par le maire de la commune de Ville d'Avray ainsi que la décision rejetant tacitement le recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n°1501834 du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, la commune de Ville d'Avra

y, représentée par Me Busson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1501834...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris le 18 novembre 2014 par le maire de la commune de Ville d'Avray ainsi que la décision rejetant tacitement le recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n°1501834 du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, la commune de Ville d'Avray, représentée par Me Busson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1501834 du 26 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de mettre à la charge des époux C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, en annulant la décision attaquée, le tribunal administratif a dénaturé les faits et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il résulte de l'instruction que le mur présente toujours un danger pour la sécurité publique.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la commune de Ville d'Avray.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'effondrement partiel du mur de clôture longeant la propriété de M. et Mme C..., le maire de la commune de Ville d'Avray a, par un arrêté de péril imminent en date du 18 avril 2013, mis en demeure M. et Mme C... de procéder, notamment, à la mise en place d'une protection pour éviter tout glissement de terre sur la voie publique, à la stabilisation de l'état du mur sur la zone effondrée, à la reconstruction de la partie effondrée et au confortement ou à la reconstruction des parties en amont et en aval présentant un renflement. En conséquence de cet arrêté, M. et Mme C... ont fait exécuter des travaux, achevés le 15 décembre 2013. Toutefois, le 18 novembre 2014, le maire de la commune de Ville d'Avray a pris un nouvel arrêté de péril ordinaire mettant en demeure M. et Mme C... de réaliser les travaux de confortement de leur mur de clôture selon les étapes indiquées dans le devis estimatif émis par une entreprise générale. M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté du 18 novembre 2014 ainsi que de la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°1501834 du 26 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé ces décisions. La commune de Ville d'Avray relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...) " . Aux termes de l'article L. 511-2 de ce même code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 12 mars 2013, le mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme C..., qui contient les terres de leur propriété située en surplomb de l'avenue Thierry, s'est effondré sur une longueur d'environ cinq mètres. A la suite de cet effondrement, une procédure de référé instruction a conduit à la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 12 avril 2013 lequel concluait à la nécessité de prévoir notamment, par la voie d'un arrêté de péril imminent, la dépose de la partie de clôture de bois instable sur la zone effondrée, la vérification de la stabilité des terres présentes, et des parties de mur proches de la partie effondrée, la mise en place d'une protection de pied en voirie et la stabilisation du mur sur la zone effondrée par la mise en place de confortements. Ce rapport indiquait également qu'il convenait, par voie d'arrêté de péril non imminent, de prévoir la pérennisation de la situation sur les zones concernées par le péril imminent en reconstruisant la partie de mur effondrée et en confortant ou reconstruisant les deux autres zones présentant un renflement et contrôler la stabilité de l'ensemble du mur de clôture servant de soutènement des terres de la propriété de M. et Mme C.... Un arrêté de péril imminent est ainsi intervenu le 18 avril 2013 à la suite duquel des travaux ont été effectués fin 2013 par M. et Mme C... pour un montant de 8 346 euros, consistant, notamment, en la séparation et le tri des pierres enterrées, la démolition de la partie droite et gauche du mur écroulé, l'évacuation de la terre en déchetterie, la destruction des racines existantes, la réalisation de tranchées et la reconstruction du mur. Si les travaux préconisés en urgence pour remédier à l'effondrement partiel du mur peuvent ainsi être regardés comme ayant été réalisés nonobstant la circonstance que les propriétaires n'aient jamais produit de rapport émanant d'un organisme certifié attestant de la solidité du mur ainsi que le leur demandait la commune, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les travaux consistant dans le traitement des autres zones présentant un renflement et le contrôle de la stabilité de l'ensemble du mur d'enceinte, que le devis produit par la commune estime à plus de 300 000 euros, aient jamais été réalisés. Les pièces versées au dossier d'appel confirment d'ailleurs la nécessité de reprendre ces zones et de traiter deux des déformations constatées dans les plus brefs délais. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le mur de clôture de la propriété de M. et Mme C... ne présentait plus de menace de ruine, même partielle, justifiant l'édiction d'un arrêté de péril ordinaire et qu'ils se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions attaquées.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, de céans saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production par la commune de toute pièce de nature à l'établir alors qu'une contestation en ce sens est soulevée par les époux C... depuis la première instance, que ces derniers seraient effectivement propriétaires du mur de clôture dont l'état a justifié l'édiction de l'arrêté litigieux, et qui borde l'avenue Thierry, alors qu'il ressort par ailleurs des écritures des parties, convergentes sur ce point, qu'une portion de ce mur ne leur appartient pas. Dès lors, en l'absence de propriété établie de ce mur, le maire de la commune de Ville d'Avray ne pouvait légalement édicter l'arrêté litigieux qui met à la charge des époux C..., en cette qualité de propriétaires de l'ouvrage, les travaux de réparation de ce dernier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme C... dans leur demande, que la commune de Ville d'Avray n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de péril ordinaire pris le 18 novembre 2014 par son maire ainsi que la décision rejetant tacitement le recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme demandée par la commune de Ville d'Avray soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ville d'Avray une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée la commune de Ville d'Avray est rejetée.

Article 2 : La commune de Ville d'Avray versera à M. et Mme C... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°18VE03152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03152
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-03 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DARCET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;18ve03152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award