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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE02432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement no 1900680 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de délivrer à M. E... un certificat de résidence portant la mention " vie pri

vée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement no 1900680 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de délivrer à M. E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente de ce certificat, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande présentée par M. E....

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 13 décembre 2018 au motif que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- aucun des moyens soulevés en première instance par M. E... ne sont fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Papinot, pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1994 à Barika (Algérie), entré en France en 2002 selon ses déclarations, mis en possession le 26 septembre 2003 d'un document de circulation pour étranger mineur renouvelé en 2008, n'a pas sollicité de titre de séjour à sa majorité du fait de son incarcération du 2 juin 2011 au 30 décembre 2014. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 juin 2014 a été rejetée par un arrêté du 30 juillet 2014 assorti d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Par un jugement du 14 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation d'un second refus de séjour opposé à M. E... par un arrêté du 21 novembre 2017, annulé l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il était assorti, et prescrit un réexamen de la situation de M. E... dans le délai de quatre mois en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans le cadre de ce réexamen, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris une nouvelle décision de refus de séjour 13 décembre 2018, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 décembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont considéré que, compte tenu du jeune âge auquel M. E... est entré en France, de la durée ainsi que du caractère habituel de sa présence, du fait qu'il y dispose d'un domicile et d'attaches solides certes non exclusives, de ses efforts de réinsertion, et de la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait commis des infractions constituant une grave menace à l'ordre public autres que celle pour laquelle il a été condamné, la décision portant refus de titre de séjour devait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si M. E... vit depuis plus de quinze ans en France, où il a effectué l'essentiel de sa scolarité et où il réside en compagnie de sa soeur aînée et de ses parents âgés et malades, dont il dit s'occuper quotidiennement, qu'il a construit sa vie dans ce pays où il a établi l'ensemble de ses attaches personnelles, et qu'il justifie de ses capacités d'insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. E..., incarcéré entre le 2 juin 2011 et le 30 décembre 2014, a été condamné en 2013 à 6 ans d'emprisonnement par la Cour d'assise des mineurs de la Seine-Saint-Denis pour s'être rendu coupable de viols en réunion, complicité de viols en réunion, vols commis avec violence et en réunion, et a été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Bénéficiaire d'une libération conditionnelle puis placé en semi-liberté, il a fait l'objet entre 2015 et 2018 de deux condamnations, dont l'une a donné lieu à un emprisonnement d'un mois, et de 4 interpellations pour conduite sans permis et a ensuite, par deux fois, refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il n'est en outre pas dépourvus d'attaches en Algérie où résident plusieurs membres de sa fratrie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir qu'il a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que c'est par suite à tort que les premiers juges ont, pour ces motifs, annulé l'arrêté contesté.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige.

Sur les autres moyens soulevés par M. E..., dans le cadre de l'effet dévolutif :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté du 17 septembre 2018, régulièrement donné délégation à Mme G... C..., attachée d'administration, à l'effet de signer, en cas d'absence de Mme H... A..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, notamment, les décisions de refus de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée cite la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille et notamment son article 6-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un précédent jugement n° 1711492 du 14 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé un arrêté du 21 novembre 2017 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prononcé à l'encontre de M. E.... Elle fait état des conditions d'entrée en France de M. E..., de ce qu'il lui a été remis le 26 septembre. 2003, un document de circulation pour enfants mineurs, renouvelé le 7 février 2008, de ce que, en raison de son incarcération, du 2 juin 2011 au 30 décembre 2014, suite à une condamnation pénale pour viols en réunion et complicité de viols en réunion, il ne peut être considéré comme ayant résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Elle fait valoir que M. E... est célibataire, sans charge de famille, que s'il fait valoir la présence en France de ses parents, d'un frère et d'une soeur, il n'apporte aucune preuve de la nécessité de rester auprès d'eux, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses sept autres frères et soeurs, qu'il ne dispose en France d'aucune intégration professionnelle et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 30 juillet 2014 et confirmée par le Tribunal administratif de Montreuil le 26 janvier 2015, que s'il présente une promesse d'embauche, en vue d'exercer un emploi de préparateur de véhicules auprès de la société N.S.K AUTO, située à Ballainvilliers, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle ou qualification dans cet emploi, que son comportement ne saurait justifier une admission exceptionnelle au séjour, que la mesure ne présente pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas n'établit qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Pour les mêmes motifs, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code dispose que : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "

7. Si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n'ayant pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. E... à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour. Le moyen est par conséquent inopérant.

8. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. M. E... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité faute pour le préfet d'avoir recherché s'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. En cinquième lieu, M. E... se prévaut des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Si M. E... justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la présence en France de M. E... constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

10. En sixième lieu, M. E... fait reproche à la décision attaquée d'être entachée de plusieurs erreurs de fait et inexactitudes, dès lors qu'elle retient qu'il est entré en France à 9 ans et non à 8, qu'il est célibataire et non en couple, dès lors, encore, qu'il a bien les qualifications requises pour l'emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses parents sont âgés et malades. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces erreurs ou omissions alléguées auraient, en tout état de cause, modifié l'appréciation portée par le préfet sur la situation de M. E..., au regard notamment de la menace à l'ordre public qu'il représente.

11. Il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. "

13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

14. L'appréciation de la légalité de l'obligation faite à M. E... de quitter le territoire présente notamment à juger les questions suivantes : les périodes d'incarcération peuvent-elles être assimilées à des périodes de résidence habituelle en France au sens du 2° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la personne incarcérée ne peut plus être regardée comme résidant en France de son propre gré ' Dans la négative, selon quelles modalités faut-il tenir compte d'une période d'emprisonnement sur la continuité du séjour en France, eu égard notamment à la gravité des faits à l'origine de la condamnation, et à la durée de la peine '

15. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1900680 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 juin 2019 est annulé en tant qu'il concerne la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. E... par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 13 décembre 2018.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. E... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 décembre 2018 sont rejetées.

Article 3 : Le dossier de la requête du PREFET DE LA SEINE -SAINT-DENIS est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit exposée au point 14 ci-dessus.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relatives aux décision portant obligation de quitter le territoire et à la décision désignant le pays de renvoi prises le 13 décembre 2018 à l'encontre de M. E... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er.

2

N° 19VE02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02432
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve02432 ?
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