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03/11/2020 | FRANCE | N°18VE03416

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 novembre 2020, 18VE03416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 avril 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'introduction en France de son épouse, Mme B..., au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite de refus née du défaut de réponse au recours amiable déposé le 26 mai 2017 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1709038 du 18 septembre 2018, le Tribunal administrat

if de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 avril 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'introduction en France de son épouse, Mme B..., au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite de refus née du défaut de réponse au recours amiable déposé le 26 mai 2017 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1709038 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, M. C..., représenté par Me Guetta, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1709038 du 18 septembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 7 avril 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'introduction en France de son épouse, Mme B..., au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite de refus née du défaut de réponse au recours amiable déposé le 26 mai 2017 ;

3° de constater que les conditions de ressources édictées par l'article L. 411-5-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et, en conséquence, d'enjoindre l'entrée en France de Mme B... au titre de la procédure de regroupement familial ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d'introduction en France de Mme B... au titre de la procédure de regroupement familial ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient remplir les conditions de ressources pour pouvoir demander la venue en France de son épouse au titre du regroupement familial.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 janvier 2016, M. C... a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme B.... Par une décision en date du 7 avril 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de ressources suffisantes, pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Par courrier en date du 26 mai 2017, M. C... a présenté un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C... a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1709038 du 18 septembre 2018, a rejeté sa demande. M C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.". Aux termes de l'article R 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

3. Pour justifier du montant et donc de la suffisance de ses revenus, M. C... qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale depuis le 22 juin 2015, soit six mois avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, produit un document supposé correspondre à un extrait de son compte de résultat concernant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et qui atteste d'un résultat d'exploitation positif. Toutefois, un tel document qui ne constitue, ainsi qu'il a été dit, qu'un extrait de son compte de résultat et dont la valeur probante n'est donc pas établie, confirme que M. C... n'a commencé l'exploitation de son fonds de commerce qu'en juin 2015, et que pour cette année 2015, celui-ci justifiait d'un revenu mensuel net correspondant à 526, 25 euros, inférieur au revenu minimum exigé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les documents produits par le requérant ne permettent donc pas d'attester de l'existence de ressources stables et suffisantes pendant une période de douze mois précédant la demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse. Il résulte dès lors de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le fait de savoir si les revenus de M. C... doivent être appréciés en tenant compte du fait que la redevance qu'il verse au titre de la location gérance comprend son loyer d'habitation, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N°18VE03416 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03416
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-03;18ve03416 ?
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