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20/10/2020 | FRANCE | N°20VE00711

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 20VE00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B... A....

Par un jugement n°1902136 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B... A....

Par un jugement n°1902136 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian, président-assesseur,

- et les observations de Me F..., substituant Me D..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1943 au Maroc, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans en cours de validité à la date de la décision attaquée, a présenté le 12 février 2016 une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B... A..., de nationalité marocaine, née en 1974. A la suite d'une décision de rejet du 20 octobre 2017, M. C... a présenté une nouvelle demande le 28 mai 2018. Par une décision du 17 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que son logement n'est pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées en relevant notamment que la douche et les toilettes sont installés dans la cuisine sans ventilation, la pièce étant séparée par une porte accordéon. M. C... fait appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) est considéré comme normal un logement qui : (...)

2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret

n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi

n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. (...) ".

3. Pour contester le motif de refus opposé par le préfet et tiré du fait qu'il ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France,

M. C... fait valoir, sans toutefois les décrire, qu'il a fait exécuter, après la première décision de refus de regroupement familial du 20 octobre 2017, de nombreux travaux pour satisfaire aux exigences de confort et d'habitabilité. S'il produit, pour la première fois en appel, un constat d'huissier établi le 21 février 2020, duquel il résulte que les sanitaires et la cuisine constituent bien des pièces séparées dès lors qu'une porte accordéon dessert un passage menant, d'une part, à une salle d'eau avec cabinet d'aisance dont l'entrée est matérialisée par un rideau, et d'autre part, à une cuisine dont l'accès s'effectue par le biais d'une porte, il n'en demeure pas moins que ce document, établi plus de dix-sept mois après la décision attaquée, ne permet pas de corroborer l'existence de travaux réalisés avant l'édiction de celle-ci. Il en va de même des factures de bricolage produites en première instance lesquelles, bien que datées pour certaines d'octobre 2017 et d'octobre 2018, ne comportent aucun achat de matériaux permettant la mise en place d'une installation sanitaire séparée de la cuisine. Dans ces conditions, faute d'établir que les travaux de séparation des sanitaires et de la cuisine auraient été réalisés préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son logement n'était pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... vit en France depuis 1966 et a contracté mariage le 10 novembre 2015 avec Mme B... A..., de nationalité marocaine, il n'apporte aucun élément sur les liens affectifs avec cette dernière avant et après cette demande de regroupement familial, alors même qu'il n'a jamais vécu avec elle. S'il produit un certificat médical établi par le centre municipal de santé de Bagnolet le 9 mars 2020, lequel indique qu'il présente des troubles de la marche, des lombalgies chroniques, une insuffisance cardiaque et qu'il est souhaitable qu'il puisse faire venir sa femme, celui-ci n'est pas de nature, à lui seul, à établir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

4

N° 20VE00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00711
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MREJEN ; MREJEN ; MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-20;20ve00711 ?
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