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20/10/2020 | FRANCE | N°19VE04358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19VE04358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) UPM FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 2 962 224,08 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 du fait du défaut de transposition du paragraphe 1 de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du

27 octobre 2003.

Par un jugement nos 1009117, 1206362 du 17

juillet 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu partiel à h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) UPM FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 2 962 224,08 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 du fait du défaut de transposition du paragraphe 1 de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du

27 octobre 2003.

Par un jugement nos 1009117, 1206362 du 17 juillet 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu partiel à hauteur de la somme de 137 931 euros, puis a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02953 du 15 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SAS UPM FRANCE contre ce jugement.

Par une décision n° 399794 du 13 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la SAS UPM France, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

" 1- les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 21 de la directive doivent-elles être interprétées en ce sens que l'exonération dont elles autorisent les Etats membres à faire bénéficier les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité, peut résulter d'une situation, telle que celle qui a été décrite au point 7 de la présente décision pour la période antérieure au 1er janvier 2011, pendant laquelle la France, comme l'y autorisait la directive, n'avait pas encore instauré la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ni, par voie de conséquence, d'exonération de cette taxe en faveur des petits producteurs '

2- en cas de réponse positive à la première question, comment les dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 14 de la directive et celles du troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 pour les petits producteurs qui consomment l'électricité qu'ils produisent pour les besoins de leur activité doivent-elles être combinées ' Notamment, impliquent-elles une taxation minimale résultant soit de la taxation de l'électricité produite avec exonération du gaz naturel utilisé, soit d'une exonération de taxe sur la production d'électricité, l'Etat étant alors tenu de taxer le gaz naturel utilisé ' ".

Par un arrêt C-270/18 du 16 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question préjudicielle.

Par une décision n° 399794 du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire à cette Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et un courrier, enregistrés les 12 septembre 2013,

7 février 2014 et 16 décembre 2015, et, après cassation, le 21 février 2020, la SAS UPM FRANCE, représenté par Mes Decordes et Couty, puis par Mes Couty et Pichard, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler l'article 2 du jugement du 17 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 824 293,08 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts courus à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, à raison du préjudice qu'elle a subi ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'Etat au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il y a lieu, du fait de l'absence de transposition pour la période considérée de l'exonération prévue par l'article 14 (1) (a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 23 octobre 2003, en tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne référencé C-270/18, qui a fondé la décision du

18 décembre 2019 du Conseil d'Etat, de faire droit à son recours indemnitaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;

- la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;

- le code des douanes ;

- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'arrêt C-270/18 du 16 octobre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS UPM FRANCE, anciennement UPM-KYMMENE FRANCE, exploite, pour les besoins de son activité de fabrication de papier, une installation de cogénération de chaleur et d'électricité, pour laquelle elle utilise du gaz naturel comme combustible. Le gaz qui lui a été livré entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008 a été soumis par son fournisseur, qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prévue à l'article

266 quinquies du code des douanes. Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l'électricité aurait dû être exonérée de cette taxe conformément aux prévisions de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, elle a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le remboursement de la taxe ainsi supportée, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de l'Etat à transposer cette directive. Par un jugement du 17 juillet 2013, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence des sommes remboursées au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008, a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation. La SAS UPM FRANCE ayant fait appel, la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt n° 13VE02953 du

15 mars 2016, a rejeté sa requête. Par une décision n° 399794 du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les deux questions précitées, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 19VE04358. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'action et des comptes publics, qui ne conteste notamment plus la responsabilité de l'Etat, indique acquiescer à la demande d'indemnisation de la somme de 2 824 293,08 euros de la SAS UPM FRANCE et doit notamment être regardé comme ne contestant plus ni la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, ni la recevabilité de la requête de la SAS UPM FRANCE ainsi que comme ayant abandonné ses conclusions tendant à " la réformation des considérants 14 et 15 du jugement ".

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Il ressort des dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans ses rédactions successives applicables à la période en litige, que les livraisons de gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité sont exonérées de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel. Toutefois, les livraisons de gaz destiné à être utilisé dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ne bénéficient pas de cette exonération, sauf, à compter du 1er janvier 2007, si les producteurs de l'électricité issue de ces installations, d'une part, ne sont pas titulaires d'un contrat au titre de l'obligation d'achat prévue par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, d'autre part, renoncent au bénéfice de l'exonération spécifique prévue à l'article 266 quinquies A du code des douanes. Ce dernier texte prévoit, pour les seules installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2007, une exonération du gaz utilisé pendant une durée limitée à cinq ans à compter de cette mise en service. Il résulte de l'instruction que, en application de ces dispositions combinées, le gaz utilisé par la société requérante dans ses installations de cogénération n'a pas été exonéré de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel durant la période au titre de laquelle l'indemnisation est demandée.

3. L'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité prévoit, à son paragraphe 1, que " (...) sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus : / a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : / (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ; (...) ". Le troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 prévoit en outre que " Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. ". Aux termes de l'article 28 de cette directive : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. (...) /

2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) ". Enfin, aux termes du second alinéa du paragraphe 10 de son article 18 : " La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l'électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu'à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l'électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive ".

4. D'une part, dans son arrêt du 17 mars 2018, affaire C-31/17, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c) de cette directive.

5. D'autre part, dans son arrêt du 16 octobre 2019, affaire C-270/18, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, tout d'abord, que la période transitoire prévue au second alinéa du paragraphe 10 de l'article 18 de la directive du 27 octobre 2003 ne vise que la possibilité, pour la République française, d'adapter son système de taxation de l'électricité et non pas celui relatif à la taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, ensuite, que l'exonération que prévoit l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/96 pour les petits producteurs d'électricité, pour autant que, par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l'article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, jusqu'au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet État membre n'a pas instauré le système de taxation de l'électricité prévu par la même directive. Dans les motifs de son arrêt (point 51), elle a précisé que, durant cette période transitoire, les dispositions relatives à l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévues par cette directive étaient pleinement applicables à la République française.

6. Il résulte des interprétations ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne, et non contestées par le ministre de l'action et des comptes publics, que le gaz naturel utilisé par la SAS UPM FRANCE dans ses installations de cogénération de chaleur et d'électricité, au cours de la période transitoire visée par l'article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive, ouvrait droit, pour la fraction utilisée pour la production d'électricité en cogénération, à l'exonération de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prescrite par les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, sous a), de la directive du 27 octobre 2003. Dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a supporté, au cours de la période allant du

1er janvier 2004 au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé dans le cadre de son activité de production d'électricité aux fins de fabrication du papier de ses sites de Docelles et de La Chapelle d'Arblay, sur le fondement de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans ses rédactions antérieures au 1er avril 2008 et que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas assuré la mise en oeuvre de cette exonération dans la législation nationale dans les délais prescrits par cette directive, c'est-à-dire avant le

1er janvier 2004.

Sur le préjudice :

7. Il est constant que le fournisseur de la SAS UPM FRANCE a répercuté le montant de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel qu'il avait acquittée sur le prix de vente du gaz naturel livré dans les installations de cette société et que la SAS UPM FRANCE n'en a pas obtenu le remboursement sur la période considérée. Ainsi, cette dernière justifie avoir supporté un préjudice économique, d'ailleurs admis par le ministre de l'action et des comptes publics dans le dernier état de ses écritures, constitué par le renchérissement des charges exposées pour la réalisation de son activité, qui est directement imputable au manquement fautif de l'Etat, relevé au point 6., et dont elle est fondée à demander l'indemnisation.

8. La SAS UPM FRANCE évalue à la somme de 2 824 293,08 euros le préjudice subi pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, seule restant en litige, montant également non contesté par le ministre de l'action et des comptes publics qui acquiesce à la demande en indemnisation à hauteur de ce même montant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS UPM FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté de surplus des conclusions de sa demande, ainsi que la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 824 293,08 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. La société requérante est également fondée à demander que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable du 19 décembre 2008, soit le 23 décembre 2008. En outre, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 18 novembre 2010, date d'enregistrement des premières conclusions de la SAS UPM FRANCE en ce sens, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SAS UPM FRANCE.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 juillet 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 824 293,08 euros à la SAS UPM FRANCE.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 du présent jugement est majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008. Ces intérêts seront capitalisés au 18 novembre 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS UPM FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui remboursera la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'elle a acquittée.

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N° 19VE04358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04358
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELAS PICHARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-20;19ve04358 ?
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