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20/10/2020 | FRANCE | N°19VE03481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19VE03481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n 1906852 du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n 1906852 du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et n'ont pas davantage répondu aux arguments relatifs à la légalité de l'interdiction de retour ;

Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'erreur de fait en mentionnant qu'il ne justifie pas de sa présence en France pour les années 2010 et 2017 ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant sur le volet " vie privée et familiale " que sur le volet " salarié " ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée du fait de la motivation irrégulière de la décision de refus de séjour ;

- elle est illégale par voie de conséquence de de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des quatre critères qu'il appartenait au préfet de prendre en compte ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 2 févier 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1906852 du 23 septembre 2019, dont M. A... fait appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue à cet article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2007. Pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre des années 2010 et 2017, seules contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il produit, au titre de l'année 2010, un compte-rendu d'hospitalisation du 15 février, un billet de train nominatif du 10 avril ainsi, en appel, que son titre de séjour délivré le 2 août 2010 et le relevé nominatif complet de ses rechargements mensuels Navigo de janvier à mars et d'août à décembre. Pour l'année 2017, il a produit, en première instance, pas moins de quinze pièces et notamment, des factures EDF, des relevés bancaires mensuels et une copie de son passeport délivré à Paris. Enfin, au titre de l'année 2009, pour laquelle les premiers juges ont estimé qu'il ne présentait aucune preuve de présence entre mai et décembre, il produit, en appel, le relevé complet de ses rechargements mensuels Navigo couvrant la période d'août à décembre, étant précisé qu'il produisait en première instance pour le reste de l'année un accusé de réception d'un courrier, son admission à l'aide médicale d'état et un courrier médical. Par suite, eu égard à la nature des documents produits, à leur valeur probante et à leur cohérence d'ensemble,

M. A... doit être regardé comme justifiant de la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire national en 2007 y compris pour les années 2009, 2010 et 2017. Etablissant ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. A... est donc fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement que l'administration examine à nouveau, conformément aux motifs énoncés au point 3. du présent arrêt, la situation administrative de

M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906852 du 23 septembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 22 mai 2019, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

4

N° 19VE03481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03481
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : LUCIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-20;19ve03481 ?
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