La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°19VE00534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19VE00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B... A....

Par un jugement n°1710675 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à l

a Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B... A....

Par un jugement n°1710675 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que les travaux nécessaires pour rendre son logement conforme avaient effectivement été réalisés à la date de la décision litigieuse ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet s'est à tort considéré en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1943 au Maroc, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans en cours de validité à la date de la décision attaquée, a présenté le 12 février 2016 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse,

Mme B... A..., de nationalité marocaine, née en 1974. Par une décision du 20 octobre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que son logement n'est pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées, en relevant notamment que la douche et les toilettes sont installés dans la cuisine. M. D... fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) est considéré comme normal un logement qui : (...)

2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret

n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi

n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. (...) ".

3. En premier lieu, M. D... reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut d'examen de sa situation, au motif que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé à des mesures complémentaires d'instruction après la visite effectuée par l'agent de la commune des Lilas le 21 juin 2016. Dans ces conditions, l'appelant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont relevé que les dispositions de l'article

R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient seulement une faculté, n'imposent pas aux services de l'OFII de procéder à une seconde visite du logement de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5. du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, le préfet se serait estimé en situation de compétence liée alors, au demeurant, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que ce dernier a également vérifié, pour rejeter la demande de M. D..., que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant n'est ainsi, pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire.

5. En troisième lieu, si M. D... soutient, comme en première instance, avoir accompli les travaux de rénovation nécessaires entre la visite du 21 juin 2016 et la décision litigieuse, il ne produit pas davantage en appel de facture de travaux l'établissant, ni ne fournit aucune description de ceux-ci et se borne à produire les mêmes photographies de son logement, lesquelles ne permettent pas de s'assurer que les sanitaires et la cuisine constituent des pièces séparées. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6. du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en estimant que son logement n'était pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 visé ci-dessus.

6. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 1966 et a contracté mariage le 10 novembre 2015 avec Mme B... A..., de nationalité marocaine, il n'apporte aucun élément sur les liens affectifs avec cette dernière avant et après cette demande de regroupement familial, alors même qu'il n'a jamais vécu avec elle. S'il produit un certificat médical établi par le centre municipal de santé de Bagnolet le 18 mars 2016, lequel indique sans autre précision, que son état de santé " justifie maintenant une aide dans tous les gestes courants de la vie ", celui-ci n'est pas de nature, à lui seul, à établir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

4

N° 19VE00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00534
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MARMIN ; MREJEN ; MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-20;19ve00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award