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15/10/2020 | FRANCE | N°19VE03362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2020, 19VE03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806206 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et des m

moires, enregistrés les 17 décembre 2019 et 18 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Durant-G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806206 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2019 et 18 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Durant-Gizzi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de des décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant congolais né en 1973, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 1989, a sollicité, le 2 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur et en qualité d'étranger malade, sur le fondement des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige, qui vise les considérations de droit applicables à la situation de M. C..., en particulier les 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte également les éléments de fait qui la fondent, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, à l'examen de sa demande de séjour en qualité de parent d'enfant français et d'étranger malade, aux condamnations pénales dont il a fait l'objet et à ses liens privés et familiaux sur le territoire français et dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le préfet n'a pas mentionné la tentative de meurtre dont a fait l'objet M. C... et les séquelles que celle-ci a engendrées pour lui, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt-huit ans, qu'il a noué des liens très forts avec ses deux filles, de nationalité française, et qu'il contribue à leur entretien dans la mesure de ses moyens, compte tenu du handicap dont il est atteint en raison de la tentative de meurtre dont il a fait l'objet au cours de l'année 2000 qui lui a causé d'importantes séquelles physiques et psychologiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant produit des documents attestant qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France, entre 1989 et 1996, il n'établit pas, pour les années suivantes, sa présence habituelle sur le territoire français. De plus, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles qui, âgées, à la date de l'arrêté, de 17 ans et de 10 ans et demi, résident avec leurs mères respectives, ni même à ce titre entretenir des liens réguliers et stables avec elles en produisant, notamment, quelques témoignages dont la plupart sont rédigés en des termes très généraux et imprécis et quelques bordereaux de transferts d'argent dont il est deux fois seulement l'expéditeur. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C..., en dépit du handicap dont il se prévaut comme faisant obstacle à ce qu'il effectue seul les démarches les plus élémentaires, a fait l'objet entre 2003 et décembre 2014, de dix-neuf condamnations pénales représentant une durée totale de plus de huit ans d'emprisonnement, en raison, notamment, de faits réitérés d'outrages, de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre, notamment, de personnes dépositaires de l'autorité publique et de personnes chargées d'une mission de service public, de violence avec usage ou menace d'une arme, de violation de domicile et d'agression sexuelle (en février 2007, à Nevers), justifiant la mention, dans l'arrêté en litige, qu'il représente une menace à l'ordre public. Ainsi, le requérant ne démontre ni l'ancienneté de sa résidence en France, ni l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, ni la réalité de son insertion eu égard à ses condamnations. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C....

6. En troisième lieu, la décision de refus de séjour n'implique pas en elle-même le retour de M. C... dans son pays d'origine. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 19VE03362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03362
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : DURANT-GIZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-15;19ve03362 ?
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