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14/10/2020 | FRANCE | N°19VE00372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 19VE00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700293 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2019, M. C..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700293 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2019, M. C..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réponse à ses observations est insuffisamment motivée ;

- les sommes qu'il a versées à ses parents résidant en Roumanie sont déductibles de son revenu imposable, dès lors que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante dans des conditions équivalentes à ce que permet le salaire minimum de croissance en France ;

- le manquement délibéré allégué n'est pas établi.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 2018 rejetant sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

3. Il résulte de l'instruction, que par la proposition de rectification adressée à M. C... le 7 avril 2016 à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2012 et 2014, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de son revenu global de la pension alimentaire qu'il a versée à ses parents résidant en Roumanie, au motif que leurs revenus sont supérieurs au salaire minimum roumain. Dans ses observations à cette proposition de rectification, M. C... a soutenu que l'état de besoin de ses parents devait être apprécié par rapport à l'équivalent en Roumanie du salaire minimum de croissance (SMIC) français, qu'il fixe, en détaillant son mode de calcul, à 50 % du SMIC français. Dans sa réponse aux observations de M. C... du 11 juillet 2016, l'administration a maintenu sa position, en se prévalant d'une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 2003, selon laquelle l'état de besoin du créancier d'aliments doit être apprécié par rapport au niveau de vie du pays dans lequel il réside et non par rapport à son niveau de vie en France. La réponse aux observations du contribuable a ainsi suffisamment répondu aux arguments développés par M. C.... Le moyen tiré de ce que cette réponse serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, l'article 208 du même code dispose que " les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que, les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, un contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France, non pas le SMIC comme le soutient M. C..., mais le revenu de solidarité active (RSA). Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.

5. Il résulte de l'instruction que les parents de M. C... ont perçu un revenu mensuel équivalent à 498 euros en 2012 et 2013 et 515 euros en 2014. Compte tenu du taux de change et du pouvoir d'achat en Roumanie au cours de ces années, ces ressources leur permettaient de faire face aux nécessités de la vie courante sur place dans des conditions équivalentes à ce que permettait le RSA en France pour un couple. M. C... n'apporte aucune autre précision sur les conditions de vie de ses parents. Par suite, compte tenu de ces éléments, le requérant ne justifie pas que les sommes de 6 718 euros, 6 700 euros et 6 718 euros qu'il a déclarées au titre de versements effectués au profit de ses parents respectivement en 2012, 2013 et 2014, constituent des pensions alimentaires déductibles de son revenu global en application des dispositions précitées du code général des impôts et du code civil.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

6. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tenant au fait, d'une part, que M. C... a déjà fait l'objet de rehaussements de même nature en 2007, 2008, 2009 et 2010 pour lesquels sa réclamation préalable avait été définitivement rejetée le 12 juillet 2011, soit antérieurement à l'établissement des déclarations de revenu des années en litige, et d'autre part, qu'il n'invoque aucune évolution de la situation, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas la volonté délibérée du requérant d'éluder l'impôt en déclarant comme déductibles les sommes versées à ses parents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 19VE00372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00372
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;19ve00372 ?
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