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14/10/2020 | FRANCE | N°18VE04194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 18VE04194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAP Labs France a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 d'un montant de 337 551 euros.

Par un jugement n° 1709814 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2018 et 25 juin 2019, la société SAP Labs France, représentée par Me Schiele, avocat, demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement d'une créance de crédi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAP Labs France a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 d'un montant de 337 551 euros.

Par un jugement n° 1709814 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2018 et 25 juin 2019, la société SAP Labs France, représentée par Me Schiele, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010, d'un montant de 337 551 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche n'est pas tardive dès lors qu'il convient d'appliquer la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, car elle n'est pas soumise à une réclamation préalable en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- la déclaration spéciale modèle n° 2069-A-SD doit être assimilée à une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société SAP Labs France.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAP Labs France fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". En application de l'article 244 quater B de ce code, le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B, lequel dispose que : " I - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : " I. Pour l'application des dispositions des article 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 ". Aux termes de l'article 360 de l'annexe III à ce code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (...). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour obtenir le remboursement d'une créance résultant d'un crédit d'impôt recherche, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la recevabilité de cette réclamation s'apprécie au regard des seules règles posées par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre. Ces règles ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'État. Par suite, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale que cette loi institue, qui n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spéciale à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public, n'est pas invocable à l'égard de la créance en litige.

5. En second lieu, il ressort de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est au cas particulier la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt recherche non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter B du code général des impôts. La déclaration spéciale modèle n° 2069-A-SD mentionnée à l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, que la société a déposé le 11 avril 2011, demeure une simple formalité administrative et ne saurait être assimilée à une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du même livre. À cet égard, l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit de reprise de l'administration s'exerçant jusqu'à la fin de la troisième année qui suit le dépôt de cette déclaration spéciale, est sans incidence sur le point de départ du délai de réclamation contentieuse.

6. En l'espèce, le point de départ du délai de réclamation contentieuse est le 1er janvier 2014, soit la date à laquelle la société SAP Labs France a eu droit au remboursement de la fraction du crédit d'impôt recherche non utilisée sur les trois années suivant celle au titre de laquelle la créance d'impôt a été constatée, en l'espèce l'année 2010. En application du c) de l'article R. 196-1, la société disposait alors jusqu'au 31 décembre 2016 pour demander le remboursement de cette créance à l'administration. Dès lors, la réclamation déposée le 17 juillet 2017 était tardive et sa demande présentée sur ce point devant le tribunal administratif de Montreuil irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SAP Labs France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAP Labs France est rejetée.

N° 18VE04194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04194
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;18ve04194 ?
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