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08/10/2020 | FRANCE | N°19VE03036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19VE03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Villiers-le-Bâcle à lui verser une somme de 12 225,65 euros au titre de préjudices relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées et des congés payés y afférant, ainsi que de la méconnaissance de règles relatives à l'aménagement de son temps de travail.

Par un jugement n° 1701026 du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2019 et un mémoire en réplique ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Villiers-le-Bâcle à lui verser une somme de 12 225,65 euros au titre de préjudices relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées et des congés payés y afférant, ainsi que de la méconnaissance de règles relatives à l'aménagement de son temps de travail.

Par un jugement n° 1701026 du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Villiers-le-Bâcle à lui verser une somme de 12 225,65 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bâcle la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'établissait ni la réalité des heures supplémentaires effectuées ni que celles-ci l'auraient été à la demande de sa hiérarchie ;

- il a droit à l'indemnisation de ses heures supplémentaires travaillées à hauteur de 2 023,32 euros, en application de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, ainsi que des congés payés correspondants, à hauteur de 202,33 euros ;

- il est fondé à réclamer une indemnité de 5 000 euros en raison du préjudice lié à la circonstance, constitutive d'une faute de la commune, qu'il effectuait plus de 25 heures supplémentaires par mois, au-delà du contingent fixé par l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- il est fondé à réclamer une indemnité de 5 000 euros en raison de la faute commise par la commune qui n'a pas mis en place des moyens de contrôle permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000, alors qu'il a effectué parfois plus de 48 heures de travail hebdomadaires, et parfois travaillé plus de 6 heures sans pause, subissant un préjudice moral lié à cette surcharge de travail.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. B..., et celles de Me D..., pour la commune de Villiers-le-Bâcle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint d'animation territorial de 2ème classe, exerçait, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juin 2014 avec la commune de Villiers-le-Bâcle (Essonne), les fonctions de responsable du service animation jeunes, contrat qui a pris fin le 31 août 2016 à la suite de sa démission, présentée le 8 juillet 2016. Par un courrier du 28 octobre 2016, il a demandé à la commune de lui verser des indemnités, pour un montant total de 12 225,65 euros, au titre de préjudices relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées et des congés payés y afférant, ainsi que de la méconnaissance de règles relatives à l'aménagement de son temps de travail. Par une décision du 7 décembre 2016, la commune de Villiers-le-Bâcle a rejeté sa demande. Par le jugement du 24 juin 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villiers-le-Bâcle à indemniser les préjudices qu'il soutient avoir subis, pour un montant total de 12 225,65 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

3. En second lieu, M. B... soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'établissait ni la réalité des heures supplémentaires effectuées, ni que celles-ci l'auraient été à la demande de sa hiérarchie. Toutefois, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas de l'office du juge d'appel, mais de celui du juge de cassation. Ce moyen, qui peut toutefois être regardé comme rattaché à une contestation de l'appréciation portée par les premiers juges quant à la réalité de ces éléments, relève à ce titre du bien-fondé du jugement et non de sa régularité et doit, par suite, être écarté pour ce motif.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (...) II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...). ". Aux termes de l'article 6 dudit décret : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. / Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné. ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé : " (...) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. (...) ".

6. Enfin, la délibération du 25 juin 2010 du conseil municipal de Villiers-le-Bâcle prévoit pour les adjoints d'animation de 2ème classe, cadre d'emploi du requérant, le versement d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires afin de " rémunérer des heures supplémentaires réellement effectuées qui pourraient être faites sur demande expresse de l'autorité territoriale, dans le cadre de circonstances exceptionnelles ".

7. En premier lieu, M. B... soutient avoir effectué, entre septembre 2015 et juillet 2016, 140 heures supplémentaires validées par sa hiérarchie. Il produit un tableau Excel non daté et non signé, concernant les heures de travail de " Julien " et de lui-même, des feuilles d'heures manuscrites pour mai, juin et juillet 2016 dont deux sont revêtues des signatures de " l'agent " et du " chef de service ", aucun n'étant identifié et les deux signatures semblant identiques, un tableau non signé relatif aux heures de travail de " Julien " et de lui-même entre septembre 2015 et février 2016 avec indication manuscrite des heures supplémentaires et enfin, un tableau Excel non daté ni signé, concernant les heures travaillées entre septembre 2015 et juillet 2016. Toutefois, ces documents n'établissent ni la réalité des heures supplémentaires que M. B... soutient avoir effectuées, ni que celles-ci l'auraient été à la demande expresse de sa hiérarchie ou dans le cadre de circonstances exceptionnelles. De plus, sa fiche de poste mentionne que son temps de travail est annualisé et qu'en cas de projet exceptionnel, une demande préalable de validation est nécessaire afin de prendre en compte l'éventuel dépassement, ce dont M. B... ne justifie pas davantage devant la Cour qu'en première instance. En outre, si un compte-rendu de la " réunion de fonctionnement Estelle et Borys " du 12 mai 2016, non signé, énonce " pour Borys réalisation de 40h sup=réfléchir comment travailler pour que le travail lié à la gestion entre dans l'emploi du temps ", cette phrase ne peut pas être regardée comme une demande expresse de la hiérarchie tendant à la réalisation d'heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient le requérant. Il ressort d'ailleurs de l'instruction qu'il a été régulièrement rappelé à l'intéressé que son emploi du temps, annualisé, devait lui permettre de réaliser l'ensemble de ses tâches et qu'il ne devait pas réaliser d'heures supplémentaires. Par ailleurs, le maire de la commune de Villiers-le-Bâcle atteste n'avoir aucunement été alerté, avant la démission de M. B..., de difficultés organisationnelles nécessitant un recrutement pour faire face à des tâches supplémentaires. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas la réalité des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 023,32 euros au titre des heures supplémentaires et d'une autre somme de 202,33 euros au titre des congés payés y afférant, doivent être rejetées.

8. En second lieu, M. B... soutient qu'il a parfois travaillé plus de 48 heures en une semaine sans bénéficier des onze heures réglementaires de repos journalier, et parfois plus de 6 heures sans pause, subissant ainsi un préjudice lié à la surcharge de travail. Toutefois, le contrat de travail signé entre M. B... et la commune stipule expressément qu'il est soumis pendant toute sa période d'exécution aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-115 du 15 février 1988, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires à temps complet, et comprend en annexe sa fiche de poste et son emploi du temps fixant ses horaires de travail en période scolaire, en période de vacances scolaires et dans le cadre des manifestations ou d'activités exceptionnelles. L'examen de l'ensemble de ces éléments ne révèle aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 août 2000. De plus, la commune a conclu avec M. B... un contrat de travail dont l'emploi du temps annualisé permettait à celui-ci de planifier et de réaliser l'ensemble de ses tâches sans avoir à effectuer d'heures supplémentaires. Elle n'était dès lors pas tenue de mettre en place des moyens de contrôle permettant de comptabiliser et de vérifier un décompte d'heures supplémentaires de cet agent. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'existence des préjudices qu'il invoque en se bornant à alléguer une méconnaissance des règles d'aménagement du temps de travail fixées par ces dispositions sans étayer ses dires, ni établir qu'il aurait alerté sa hiérarchie sur ces points, alors que la commune, qui conteste ces allégations, fait au contraire valoir qu'en sa qualité de responsable du service de l'animation jeunes et en vertu de sa fiche de poste, il était chargé d'organiser le service et de planifier son propre travail ainsi que les périodes de vacances, disposant de toute latitude pour organiser une répartition équitable des temps de pause au cours, notamment, des séjours d'été. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 7. du présent arrêt, M. B... n'établit pas davantage avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel de 25 heures prévu par l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'établit ni que la commune de Villiers-le-Bâcle aurait commis une faute, ni, en tout état de cause, qu'il aurait subi un préjudice. Il n'est donc pas fondé à solliciter la condamnation de la commune à lui verser une somme en réparation des préjudices décrits ci-dessus, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-le-Bâcle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Villiers-le-Bâcle une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villiers-le-Bâcle est rejeté.

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N° 19VE03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03036
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-08;19ve03036 ?
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