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08/10/2020 | FRANCE | N°19VE02175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19VE02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de Marcoussis lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, de condamner la COMMUNE DE MARCOUSSIS à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702506 rendu le 6 mai 2019, le

Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a mis à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de Marcoussis lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, de condamner la COMMUNE DE MARCOUSSIS à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702506 rendu le 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a mis à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2019 et un mémoire enregistré le 24 août 2020, la COMMUNE DE MARCOUSSIS, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3° de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a inexactement apprécié les éléments et faits du dossier et a ainsi estimé à tort que les faits reprochés à M. C... n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à entraîner la sanction en litige ;

- la sanction a été édictée au terme d'une procédure exempte de tout vice, en particulier s'agissant de la notification préalable par courrier, des délais et de la tenue de l'entretien disciplinaire ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

- les fautes reprochées sont établies, en particulier l'absence du mercredi 12 octobre 2016, qu'il a justifiée en présentant un certificat médical d'arrêt de travail, alors qu'il se trouvait à 300 kilomètres de son lieu de travail, en Lorraine, aux côtés de M. D..., à l'occasion d'une allocution publique et de la visite d'une usine, et a d'ailleurs été filmé et médiatisé à cette occasion.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la COMMUNE DE MARCOUSSIS, et de M. C..., non représenté à l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 29 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., assistant d'enseignement artistique (AEA) de 1ère classe, exerçant les fonctions de directeur de l'Ecole des Arts de la ville de Marcoussis (Essonne), a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de Marcoussis lui a infligé un blâme et la condamnation de la COMMUNE DE MARCOUSSIS à lui verser la somme de 7 500 euros, en indemnisation du préjudice moral. Par un jugement n° 1702506 rendu le 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a mis à la charge de la COMMUNE DE MARCOUSSIS la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de ses conclusions. La COMMUNE DE MARCOUSSIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles et demande à la Cour de rejeter la demande de première instance de M. C..., lequel demande de confirmer le dispositif du jugement en tant qu'il lui est favorable, mais de le réformer en mettant à la charge de la commune requérante une somme au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. M. C... a présenté, dans son mémoire introductif de première instance du 31 mars 2017, des conclusions indemnitaires à hauteur de 1 000 euros, mais celles-ci étaient irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable. M. C... a ensuite adressé une réclamation préalable à la COMMUNE DE MARCOUSSIS, datée du 29 juin 2018 et pour un montant de 7 000 euros, dont il a été accusé réception le 24 juillet 2018. Toutefois, les dispositions précitées font obstacle à ce que cette demande indemnitaire préalable, intervenue postérieurement à l'introduction du litige, ait pu régulariser l'irrecevabilité précédemment constatée. Il en va de même des arguments énoncés dans les écritures ultérieures de l'intéressé devant le tribunal administratif, selon lesquels il faisait valoir une aggravation de son préjudice moral et demandait une somme totale de 7 500 euros au titre de ce préjudice. Il suit de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. C... n'étaient pas recevables en première instance et que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées devant la Cour doivent être regardées comme des conclusions nouvelles et ainsi, également irrecevables. Elles doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La COMMUNE DE MARCOUSSIS soutient que le tribunal administratif aurait inexactement apprécié les éléments et faits du dossier et aurait ainsi estimé à tort que les faits reprochés à M. C... n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à entraîner la sanction de blâme litigieuse. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l'avertissement ;/ le blâme (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Pour infliger une sanction de blâme à M. C..., fonctionnaire territorial, par l'arrêté en litige du 2 février 2017, le maire de Marcoussis a estimé, d'une part, qu'il n'avait pas justifié de son absence du 12 octobre 2016 en produisant un avis médical d'arrêt de travail, alors qu'il ne se trouvait manifestement pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions puisqu'au titre de cette journée, l'intéressé a fait état de sa présence à une manifestation publique, au surplus médiatisée, en Moselle, à 300 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile de Marcoussis. Le maire de Marcoussis lui a également reproché, à raison des mêmes faits, d'avoir fait preuve d'une attitude contraire aux obligations des agents publics telles qu'énoncées à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et, en particulier, les obligations de dignité, d'intégrité et de probité.

7. Pour annuler l'arrêté du 2 février 2017 du maire de Marcoussis infligeant à M. C... une sanction de blâme, le tribunal administratif a retenu que l'intéressé, qui était depuis la veille au soir en arrêt de travail au titre de cette journée du 12 octobre 2016, avec sorties autorisées à certaines heures, s'est rendu à l'usine " British Steel " d'Hayange, non loin de sa résidence principale de Bousse, en Moselle, pendant la visite de M. D..., entre 11 h 30 et 13 h, puis, de 20h à 22h, à une réunion publique qui s'est tenue à Pont-à-Mousson, pendant les heures de sorties autorisées par son arrêt de travail. Les premiers juges ont ajouté que la COMMUNE DE MARCOUSSIS, qui n'a pas fait procéder à une contre-expertise médicale, n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ni d'ailleurs, à remettre en question les termes de l'avis médical.

8. Il ressort toutefois des éléments et pièces produits devant les premiers juges puis devant la Cour, et sans qu'il soit besoin de disposer d'une contre-expertise médicale, que M. C... a fait valoir que dans la soirée du 11 octobre 2016, il ne se sentait pas apte à la poursuite de son activité professionnelle du lendemain. Il a consulté un médecin à Marcoussis à 19 h 00 afin de pouvoir, muni d'un arrêt de travail d'une journée, rentrer le lendemain 12 octobre 2016 à son domicile de Bousse, en Moselle, où il avait sa réserve de médicaments et, surtout, consulter son médecin de référence. Ainsi le requérant, qui avait par ailleurs déposé des congés ordinaires pour les deux journées suivantes des 13 et 14 octobre 2016, était à ce point inquiet de son état de santé qu'il estimait urgent de consulter son médecin de référence le 12 octobre 2016, sans attendre ses congés débutant le 13 octobre 2016. M. C..., qui d'ailleurs n'apporte y compris en cause d'appel aucun élément probant relatif au traitement médical dont il se prévaut, et fait au contraire état de ce qu'il n'a posé que trois jours d'arrêt maladie en quatre ans, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait effectivement consulté son médecin de référence ce 12 octobre 2016, alors même qu'il s'agissait, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'objectif prioritaire de sa journée. Au contraire, ce 12 octobre 2016, M. C... a mis à profit son temps libre pour se rendre aux deux réunions publiques à caractère politique détaillées ci-dessus, en faisant au surplus état, auprès de son employeur, de sa présence à ces évènements publics pendant cette journée d'arrêt de travail. Il est au surplus constant que cette présence a été médiatisée, M. C... ayant été filmé à ces deux occasions car il se tenait devant les caméras, juste derrière M. D..., et qu'il est même apparu coiffé d'un casque de chantier comme celui-ci lorsqu'il l'accompagnait au cours de la visite de l'usine " British Steel " d'Hayange. Dans ces conditions, l'intéressé a commis une faute de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout qui précède que la COMMUNE DE MARCOUSSIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 février 2017, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Dès lors, le jugement n° 1702506 du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser à la COMMUNE DE MARCOUSSIS.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702506 du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. C... versera à la COMMUNE DE MARCOUSSIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 19VE02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02175
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-08;19ve02175 ?
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