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06/10/2020 | FRANCE | N°20VE01137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 20VE01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 1909437 du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 7 avril et le 13 août 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 1909437 du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 7 avril et le 13 août 2020, M. A..., représenté par Me Misongui, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

- le tribunal l'a rendu sans examiner sérieusement sa situation ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se prononçant sans défense au fond du préfet ;

- le tribunal a considéré à tort que l'arrêté litigieux a été pris après qu'il a pu présenter ses observations ;

- le tribunal a écarté son argumentation relative à la méconnaissance de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au terme d'un raisonnement erroné ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que le défaut de prise en charge de son affection n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un accès effectif à des soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel il serait en mesure de voyager ;

- le tribunal s'est senti à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le tribunal ne justifie pas que le médecin auteur du rapport au regard duquel le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis n'a pas siégé avec ce collège de médecins ;

- le tribunal ne démontre pas que lui-même aurait un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine ;

- le tribunal a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte ou en omettant de statuer sur les conséquences pour lui-même du défaut de prise en charge de son affection ;

- Le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui revenait, à lui-même, de prouver l'absence d'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine ;

- le tribunal a omis de statuer sur l'absence d'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine et sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait le défaut de prise en charge de son affection ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision de confirmer l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre;

- en ne se prononçant pas, dans le cadre de son examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sur sa capacité à voyager sans risque, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet n'a pas présenté d'observations en défense ;

- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que le préfet ne l'a pas accompagnée d'informations relatives à la Covid-19 ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dès lors que la procédure prévue pour la délivrance des titres de séjour sur ce fondement n'a pas été respectée et que pour la prendre, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en retenant que le défaut de prise en charge de son affection n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un accès effectif à des soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel il serait en mesure de voyager ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, alors qu'il avait sollicité un entretien avec les services préfectoraux et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que pour la prendre, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

- elle méconnaît les dispositions du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, le préfet n'ayant pas pris en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait pour lui le défaut de prise en charge de son affection ;

- le préfet ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 22 septembre 2020 par M. A..., non communiquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 janvier 1973, est entré en France le 8 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour pour soins du 22 janvier 2016 au 28 avril 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 26 mars 2019 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés. ". Si un jugement doit préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'appuie pour écarter ou accueillir les moyens soulevés, il ne lui appartient pas de justifier les motifs de fait et de droit ainsi retenus.

3. Le requérant soutient que la motivation du jugement ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, plus particulièrement, il estime que le Tribunal s'est abstenu à tort de se prononcer sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... soutient enfin qu'il n'est pas exposé, dans le jugement, pourquoi il ne peut prétendre à une carte de résident en application de l'article 1er de l'accord franco-marocain.

4. Le jugement comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui le motivent. S'agissant en particulier de la capacité de M. A... à voyager, le tribunal relève au point 10 de son jugement que le préfet a pris sa décision en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 5 juillet 2019, aux termes duquel l'intéressé peut voyager vers son pays d'origine, avant de considérer que M. A... ne combattait pas valablement cet avis par les éléments qu'il produit. Ce faisant, le tribunal s'est implicitement mais nécessairement prononcé favorablement sur la capacité de M. A... à voyager vers son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'incapacité de M. A... à voyager n'était pas spécifiquement argumentée dans sa requête. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, qui comporte l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de ses motifs circonstanciés dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a statué en méconnaissant le principe du contradictoire au motif que le préfet n'aurait pas produit d'observations en défense, alors que, au surplus, le préfet a produit un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'a pas omis de statuer sur l'absence d'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine ni sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait le défaut de prise en charge de son affection, mais y a répondu au point 10 de son jugement.

7. En quatrième lieu, M. A... soutient que le Tribunal a rendu sa décision sans examiner sérieusement sa situation, a écarté son argumentation relative à la méconnaissance de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au terme d'un raisonnement erroné, a commis une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que le défaut de prise en charge de son affection n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un accès effectif à des soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel il serait en mesure de voyager, s'est senti à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne justifie pas que le médecin auteur du rapport au regard duquel le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis n'a pas siégé avec ce collège de médecins, ne démontre pas que M. A... aurait un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte les conséquences pour M. A... du défaut de prise en charge de son affection, a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui revenait de prouver l'absence d'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine et a omis de statuer sur l'absence d'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de son affection dans son pays d'origine, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de confirmer l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A..., a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que ces moyens aient été soulevés à l'encontre de la régularité du jugement, ils ne l'ont pas été utilement dès lors que l'appréciation au fond portée par le tribunal est sans influence sur la régularité du jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour

8. En premier lieu, aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. D'une part, M. A... ne se prévaut pas utilement de la circonstance que l'avis du 5 juillet 2019 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la durée des soins nécessités par son état de santé, dès lors que, la poursuite de ses traitements en France n'étant pas considérée comme nécessaire par le collège de médecins qui a rendu cet avis, ce dernier n'avait pas à préciser à peine d'irrégularité la durée des soins que M. A... devrait suivre à l'étranger.

10. D'autre part, M. A... ne soutient pas utilement que le préfet a estimé à tort que le défaut de prise en charge de sa pathologie n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé le contraire.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise par le préfet de l'Essonne à l'issue d'une procédure irrégulière car non contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

12. En troisième lieu, M. A... ne soutient pas utilement que le préfet s'est abstenu de lui délivrer une information relative aux risques liés à la Covid-19 ou d'ailleurs de tenir compte de la Covid-19 pour apprécier sa demande, dès lors que la survenue de la pandémie est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, date à laquelle doit s'apprécier sa légalité.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

13. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise à la suite du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A..., décision prise conformément aux dispositions précitées. M. A... ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ". L'article R. 511-1 du même code dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

16. Pour considérer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 et celles de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté, le tribunal a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'apporte aucun élément de nature à contredire efficacement les éléments produits par le préfet selon lesquels, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-12 u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué.

18. En dernier lieu, s'agissant des autres moyens de la requête d'appel susvisés, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur l'argumentation de première instance du requérant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

19. Il résulte de tout ce qui précède M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 20VE01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01137
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MINSONGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;20ve01137 ?
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