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06/10/2020 | FRANCE | N°19VE02415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 19VE02415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.

Par un jugement no 1904971 du 3 juin 2019, le Tribunal adm

inistratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.

Par un jugement no 1904971 du 3 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet et le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle fait application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; elle est donc également entachée d'un défaut de base légale ;

- subsidiairement, elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le risque de fuite n'est pas caractérisé ; sur ce point le Tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier, les pièces produites après clôture le 16 septembre 2020 n'ayant pas été communiquées.

Vu la note en délibéré produite le 22 septembre 2020 par M. A..., non communiquée.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant sri-lankais né le 5 janvier 1982 à Jaffna (Sri-Lanka). Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.

2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

3. Les dispositions précitées s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, et prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi. Elles ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner la situation personnelle de l'étranger et ne sont dès lors pas incompatibles avec les exigences du droit de l'Union européenne, notamment avec les objectifs définis par les articles 1err et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer.

4. M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est motivée, d'une part, par le fait que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 2 juin 2017 et d'autre part, sur le fait que M. A... ne présentait pas de garantie de représentation dans la mesure où, s'il a déclaré un lieu de résidence il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective et que, dépourvu de document d'identité ou de voyage, il a déclaré vouloir rester en France. Pour retenir le risque de fuite de M. A... comme motif valable quoique surabondant pour fonder la décision attaquée, le préfet a énuméré des éléments au regard desquels il a regardé ce risque comme établi. En reprenant ces éléments puis en constatant que M. A... ne faisait quant à lui valoir aucune circonstance particulière pouvant s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi, le Tribunal n'a, en tout état de cause, pas inversé la charge de la preuve et a écarté, à juste titre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

5. S'agissant du surplus des moyens susvisés de sa requête, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02415
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DIRAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;19ve02415 ?
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