Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident.
Par une ordonnance n° 1802330 du 4 avril 2018, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article
R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 mars 2018 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B....
Par une ordonnance n° 1802690 du 6 décembre 2018, la vice-présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 avril 2018 au greffe du Tribunal administratif de Melun, présentée par M. B....
Par un jugement n° 1812850 du 24 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. B..., représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mars 2018 ;
3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant béninois né le 13 novembre 1992 à Yaoundé (Cameroun), fait appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, si M. B... fait valoir " qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour (...) apparaîtrait contraire tant à l'article L. 313-11 7° [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance de ces articles par la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
3. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, régulièrement jusqu'en 2013 puis irrégulièrement, qu'il y a été scolarisé et y a suivi des études, que toute sa famille réside sur le territoire national, qu'il travaille dans le milieu musical, dispose d'une entreprise et est immatriculé en tant qu'autoentrepreneur, qu'il a signé un contrat de réalisation artistique avec la société Warner Music France et est en train de créer son propre studio d'enregistrement, qu'il est hébergé chez sa tante, de nationalité française, qu'il est inséré sur le territoire français et qu'il ne dispose plus d'attaches ni au Bénin, ni au Cameroun. Toutefois, en admettant même que, par les pièces qu'il produit, M. B... justifie de son entrée en France en 2003 et d'un séjour régulier sur le territoire français jusqu'en 2013, il n'apporte aucun élément relatif à la réalité et à la continuité de sa résidence en France depuis lors, ni ne justifie, par les seules pièces produites, d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France, hormis la seule immatriculation d'une entreprise en 2012. Il ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir du contrat signé avec la société Warner Music France, le 23 janvier 2019, postérieur de près d'un an à la décision attaquée. S'il produit également la copie de pièces d'identité de tiers qu'il présente comme des membres de sa famille, il n'en justifie pas, ni n'établit la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Au surplus, il n'est pas contesté qu'il a été interpellé le 15 mars 2018 par les services de police d'Evry pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4. En second lieu, si M. B... fait valoir que le fait de lui refuser un titre de séjour serait contraire aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine, il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance de ces articles par la décision fixant le pays de destination.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ".
6. En se bornant à soutenir qu'en cas de retour au Bénin, il se retrouverait dans un pays qu'il ne connaît pas, dans lequel il n'a pas d'attaches, sans ressources, sans domicile et sans perspective de pouvoir trouver un emploi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 19VE00593