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06/10/2020 | FRANCE | N°18VE01537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 18VE01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé contre le rejet implicite de sa demande du 20 septembre 2013 d'indemnisation de 7 jours de congé de fin campagne non pris acquis lors de son séjour en Polynésie française et de 68 jours de congé de fin de campagne non pris acquis lors de son séjour en Guyane, et d'enjoindre au ministr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé contre le rejet implicite de sa demande du 20 septembre 2013 d'indemnisation de 7 jours de congé de fin campagne non pris acquis lors de son séjour en Polynésie française et de 68 jours de congé de fin de campagne non pris acquis lors de son séjour en Guyane, et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser la somme de 7 910,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014.

Par une ordonnance de renvoi du 13 février 2015, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis la demande de M. C... au Tribunal administratif Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1501394 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, M. C..., représenté par Me Drancourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 juillet 2014 ;

3° d'enjoindre au ministre de la défense de de lui verser la somme de 7 910,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014.

Il soutient que le ministre de la défense a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 4138-5 du code de la défense n'interdisent pas la compensation financière des congés de fin de campagne non pris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., sous-officier de carrière de l'armée de terre, affecté en Polynésie Française du 26 août 1998 au 28 août 1999 et en Guyane du 18 juin 2003 au 19 juin 2006, placé en congé de longue durée à compter du 23 juillet 2011 et radié des cadres par limite d'âge à compter du 20 septembre 2013, relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 septembre 2013 d'indemnisation de 7 jours de congé de fin campagne non pris acquis lors de son séjour en Polynésie française et de 68 jours de congé de fin de campagne non pris acquis lors de son séjour en Guyane, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 7 910,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014.

2. Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : (...) c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4138-5 du même code : " Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. ". L'article R. 4138-27 de ce code pris, pour l'application de ces dispositions, précise que : " Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué : (...) 3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. / La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le congé de fin de campagne est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs,

effectué outre-mer, correspondant aux permissions de longue durée acquises au cours du séjour hors métropole dont le militaire, pour raison de service, n'a pas pu bénéficier lors de son

séjour ou de son embarquement, dans la limite de six mois. Ces congés de fin de campagne, qui ne peuvent être attribués qu'aux militaires en position d'activité, et qui ont le caractère d'autorisations d'absence avec maintien de la solde, n'ouvrent pas droit à indemnisation des congés non pris, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne le prévoit.

4. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 18VE01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01537
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;18ve01537 ?
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