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06/10/2020 | FRANCE | N°18VE01535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 18VE01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Lille :

- sous le n° 1202052, d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le ministre de la défense a classé sans suite son recours formé devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 10 mars 2006 rejetant sa demande de remboursement, au titre de la concession de passage gratuit qui aurait dû lui être accordée au profit de sa conjointe, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), des prime

s auxquelles il pouvait prétendre et des frais de billets aériens aller-retour e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Lille :

- sous le n° 1202052, d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le ministre de la défense a classé sans suite son recours formé devant la commission des recours des militaires, contre la décision du 10 mars 2006 rejetant sa demande de remboursement, au titre de la concession de passage gratuit qui aurait dû lui être accordée au profit de sa conjointe, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), des primes auxquelles il pouvait prétendre et des frais de billets aériens aller-retour entre la métropole et la Guyane qu'il a personnellement supportés pour les voyages effectués par celle-ci à l'occasion de son affectation dans ce département, entre 2003 et 2006, ensemble ladite décision du 10 mars 2006,

- sous le n° 1306258, d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a constaté la forclusion de son recours contre la décision du 10 mars 2006, ensemble ladite décision.

Par des ordonnances de renvoi du 13 février 2015, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis les demandes de M. D... au Tribunal administratif Cergy-Pontoise. Les procédures n°s 1202052 et 130658 ont respectivement été enregistrées sous les n°s 1501397 et 1501390 par la juridiction de renvoi.

Par un jugement n°s 1501390, 1501397 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, M. D..., représenté par Me Drancourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions du ministre de la défense des 10 mars 2006, 27 janvier 2012 et 29 août 2013 rejetant sa demande ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 112 euros d'indemnités et de remboursement de frais.

Il soutient que :

- son recours préalable contre la décision du 10 mars 2006 n'était pas tardif dès lors que cette décision ne mentionne pas clairement les délais de recours ;

- le ministre de la défense a commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS ;

- l'Etat doit être condamné à lui verser l'indemnité de départ outre-mer (15 euros), l'indemnité d'installation (6 380 euros), l'indemnité au-delà de 24 mois (1 701 euros), le complément d'indemnité d'installation (2 658.euros), l'indemnité de réinstallation (3 828 euros) ainsi qu'un billet d'avion aller-retour (1 530 euros), soit la somme de 16 112 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense,

- le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 en vigueur à la date de la décision du 10 mars 2006 du ministre de la défense : " Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, (...) / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé.

3. Il résulte de ces dispositions que l'absence, dans l'acte relatif à la situation personnelle d'un militaire porté à la connaissance de ce dernier par l'administration, du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours préalable prévu à l'article R. 4125-1 du code du la défense, ainsi que des délais prévus par l'article R. 4125-2 du même code dans lesquels l'intéressé doit présenter cette demande, fait obstacle à ce que ces délais lui soient opposables.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires doit par suite être présenté dans le délai prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le militaire a eu connaissance de la décision initiale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., sous-officier de carrière dans l'armée de terre, lié depuis le 31 janvier 2002 à Mme C... E... par un pacte civil de solidarité (PACS), affecté en Guyane du 18 juin 2003 au 19 juin 2006, a sollicité le 12 décembre 2005 l'indemnisation, dans les conditions d'un couple marié, des frais qu'il a dû supporter pour que sa compagne le suive en Guyane. Cette demande a été rejetée par le ministre de la défense, par une décision du 10 mars 2006, notifiée le 14 mars 2006 à l'intéressé. Si les voies et délais de recours mentionnés dans cette décision, invitant M. D... à saisir la commission de recours des militaires en cas de désaccord sur les droits accordés lors de son retour en métropole, présentaient une ambiguïté faisant obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret précité enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir, il appartenait néanmoins au requérant de saisir la commission de recours des militaires dans un délai raisonnable. M. D... n'invoque aucun motif particulier l'ayant empêché de saisir la commission de recours des militaires avant le 26 décembre 2011, plus de cinq ans après la remise en main propre le 14 mars 2006 de la décision contestée. Ce recours préalable étant tardif, les demandes enregistrées le 29 mars 2012 et le 21 octobre 2013 au Tribunal administratif de Lille étaient irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

2

N° 18VE01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01535
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;18ve01535 ?
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