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06/10/2020 | FRANCE | N°18VE01534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 18VE01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Lille :

- sous le n° 1205085, d'annuler la décision du 15 juin 2012 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 19 septembre 2011 le plaçant en congé de longue durée du 23 juillet 2011 au 22 janvier 2012, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble ladite décision du 19 septembre 2011 ;

- sous le n° 1205086, d'an

nuler la décision du 15 juin 2012 du ministre de la défense rejetant son recours contre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Lille :

- sous le n° 1205085, d'annuler la décision du 15 juin 2012 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 19 septembre 2011 le plaçant en congé de longue durée du 23 juillet 2011 au 22 janvier 2012, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble ladite décision du 19 septembre 2011 ;

- sous le n° 1205086, d'annuler la décision du 15 juin 2012 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 4 janvier 2012 le plaçant en congé de longue durée du 23 janvier au 22 juillet 2012, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble ladite décision ;

- sous le n° 1301620, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 2 août 2012 du ministre de la défense le plaçant en congé de longue durée du 23 juillet 2012 au 22 janvier 2013, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble ladite décision ;

- sous le n° 1303381, d'annuler la décision du 28 mars 2013 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 2 août 2012 le plaçant en congé de longue durée du 23 juillet 2012 au 22 janvier 2013, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble ladite décision du 2 août 2012,

- sous le n° 1305670, d'annuler la décision du 22 juillet 2013 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 23 janvier 2013 le plaçant en congé de longue durée du 23 janvier au 22 juillet 2013, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ensemble la décision du 23 janvier 2013,

- sous le n° 1401464, d'annuler la décision du 6 janvier 2014 du ministre de la défense rejetant son recours contre l'arrêté du 2 avril 2013 prononçant sa radiation des cadres au 20 septembre 2013 par limite d'âge,

- sous le n° 1402644, d'annuler la décision du 21 février 2014 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 7 août 2013 le plaçant en congé de longue durée du 23 juillet au 19 septembre 2013, en tant qu'elle décide que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions,

- sous le n° 1409261, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 26 000 euros en réparation de son préjudice économique lié à l'âge, 106 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d'accéder à un grade supérieur et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par des ordonnances de renvoi du 13 février 2015, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis les demandes de M. C... au Tribunal administratif Cergy-Pontoise. Les procédures n°s 1205085, 1205086, 1301620, 1303381, 1305670, 1401464, 1402644 et 1409261 ont respectivement été enregistrées sous les n°s 1501399, 1501388, 1501391, 1501400, 1501404, 1501406, 1501403 et 1501384 par la juridiction de renvoi.

Par un jugement n°s 1501384, 1501388, 1501391, 1501399, 1501400, 1501403, 1501404, 1501406 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, M. C..., représenté par Me Drancourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions du ministre de la défense des 15 juin 2012, 28 mars 2013, 22 juillet 2013 et 21 février 2014 rejetant ses recours contre le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue durée, subsidiairement de désigner un expert ;

3° d'annuler la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2014 rejetant son recours contre l'arrêté du 2 avril 2013 le radiant des cadres ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 147 000 euros en réparation de ses préjudices.

Il soutient que :

- l'affection ayant justifié les congés de longue durée dont il a bénéficié est liée au service ;

- à la date à laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres, il n'avait pas atteint la limite d'âge fixée à 52 ans par l'article L. 4139-16 du code de la défense ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité des décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense,

- la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires,

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012,

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., sous-officier de l'armée de terre, affecté en dernier lieu au groupement de soutien du personnel isolé de Rueil-Malmaison (92), a été placé en congé de longue durée du 23 juillet 2011 au 19 septembre 2013, puis radié des cadres d'office par limite d'âge au 20 septembre 2013. Il relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de la défense refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de longue durée dont il a bénéficié du 23 juillet 2011 au 19 septembre 2013 et rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté le radiant des cadres par limite d'âge à compter du 20 septembre 2013, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection ouvrant droit à congé de longue durée :

2. Aux termes de l'article R. 4138-48 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ".

3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Pour soutenir que le syndrome dépressif dont il souffre depuis janvier 2011 et qui a justifié son placement en congé de longue durée du 23 juillet 2011 au 19 septembre 2013, est survenu du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, M. C... impute cette affection à une succession d'évènements survenus au cours de sa carrière, ayant trait à des punitions dont il a fait l'objet en octobre 1988, juillet 1999 et mai 2007, à l'absence d'aide de sa hiérarchie pour lui faciliter l'obtention du baccalauréat et à l'intégration tardive de ce diplôme dans son dossier militaire, à ses notations au titre des années 1998, 2004, 2007 et 2011, qu'il a dû contester, aux difficultés rencontrées pour faire venir sa fille dans sa garnison d'affectation en Polynésie en 1998 et sa partenaire de PACS en Guyane en 2003, et aux craintes pour sa santé et celle de sa fille du fait de son exposition aux radiations lors de son affectation sur l'atoll d'Hao d'août 1998 à août 1999, ainsi qu'au fait qu'il n'a pas été libéré de sa permanence du 1er janvier 2011, alors que sa fille avait subi deux opérations successives, et au fait qu'il a été convoqué à deux reprises le 17 janvier 2011 alors qu'il dénonçait des infractions à la loi interdisant de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la lettre par laquelle le médecin chef adjoint du 43ème régiment d'infanterie a adressé M. C... le 27 janvier 2011 à un confrère spécialisé mentionne " un épisode de "palpitations" dans un contexte de stress professionnel ", aucun autre avis médical ne vient contredire les avis du service de santé des armées selon lesquels les congés médicalement justifiés à compter du 23 juillet 2011 sont dépourvus de lien avec le service. Le lien de causalité entre l'affection survenue en 2011 et les faits invoqués par l'intéressé, pris ensemble ou isolément, ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier, alors que la punition de 10 jours d'arrêts pour absence prononcée en octobre 1988 a été effacée du dossier de M. C... le 15 octobre 1999, que la punition de 20 jours d'arrêt prononcée le 12 juillet 1999 a été annulée par le Tribunal administratif de Papeete le 19 décembre 2000, et que l'avertissement du 22 mai 2007 n'apparaît pas injustifié et n'a d'ailleurs pas été contesté, que les circonstances dans lesquelles M. C... a passé, et obtenu, le baccalauréat en 1999, sont manifestement sans lien avec la pathologie survenue en 2011, que ni les notations au titre des années 1998, 2004 et 2007, ni les avis défavorables rendus à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière en 1989, au demeurant très anciens, ne révèlent un exercice anormal ou malveillant de leur pouvoir hiérarchique par les différents supérieurs ayant apprécié la manière de servir de M. C..., que le refus de concession de passage gratuit pour permettre à sa fille de lui rendre visite en Polynésie en décembre 1998 était justifié par la circonstance que M. C... avait été muté pour un séjour d'un an sans famille, que la prise en charge des frais exposés pour permettre à sa partenaire de PACS de le suivre en Guyane n'était pas prévue par la législation alors applicable, et qu'il n'est aucunement justifié que le requérant ou sa fille auraient été exposés à des radiations. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la décompensation psychique dont a été victime M. C... s'est produite dans un contexte personnel et familial difficile du fait des opérations chirurgicales que venaient de subir sa fille âgée de 20 mois. Si le différend l'opposant à un collègue fumeur dont il partageait le bureau, les entretiens du 26 janvier 2011 faisant suite à ses alertes auprès de ses supérieurs, et la contestation de sa notation au titre de l'année 2011 ont pu contribuer à l'apparition de cette affection, celle-ci ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que sont entachées d'illégalité les décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses recours préalables contre les décisions qui l'ont placé en congé de longue durée pour une affection qui n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Sur les conclusions dirigées contre la radiation des cadres par limite d'âge :

5. Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4139-16 du même code, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont : (...) 3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, (...) Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant) (...) adjudant (...) 52 (...) ". L'article 33 de ladite loi modifié par le V de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 précise que : " I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2015 : (...) A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ; (...) Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent. (...) ". L'article 3 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, pris pour l'application de ces dispositions, relève à titre transitoire la limite d'âge des militaires, en fonction de l' " année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée ", de 9 mois pour les militaires ayant atteint cette limite d'âge en 2012. Enfin, l'article 90 de la loi de la même loi a relevé de 47 à 50 ans la limite d'âge des adjudants, à compter du 1er janvier 2005 et, à titre transitoire, le II de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005 disposait, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par la loi du 9 novembre 2010, que : " (...) les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant : (...) différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade (...) adjudant (...) entre 5 ans et 1 jour et 6 ans (...)+ 2 ".

6. Si la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2011, a relevé la limite d'âge des militaires de 50 à 52 ans, les dispositions transitoires prévues par les dispositions précitées instituent un recul progressif de cette limite en fonction de l'âge maximal de maintien atteint au 1er janvier 2005.

7. M. C..., sous-officier de l'armée de terre ayant atteint le grade d'adjudant, né le 19 décembre 1963, âgé de 42 ans et 12 jours au 1er janvier 2005, devait encore accomplir à cette date 5 ans et 353 jours de service pour atteindre la limite d'âge de 47 ans. La limite d'âge le concernant a par conséquent été reculée de deux ans et portée à 49 ans par l'article 91 de la loi du 24 mars 2005. Le requérant, qui a atteint l'âge de 49 ans en 2012, a ensuite bénéficié d'un relèvement supplémentaire de 9 mois par application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2011. Il s'ensuit qu'en radiant l'intéressé d'office des cadres à compter du 20 septembre 2013, date à laquelle il était âgé de 49 ans, 9 mois et 1 jour, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2014 rejetant son recours contre l'arrêté du 2 avril 2013 le radiant des cadres doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. M. C... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive des décisions le plaçant en congé de longue durée non imputable au service et le radiant des cadres par limite d'âge.

10. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 et 8 ci-dessus que les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 18VE01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01534
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;18ve01534 ?
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