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29/09/2020 | FRANCE | N°20VE00681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 20VE00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notifica

tion du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1907602 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. A... B..., représenté par Me Pierrot, avocat, demande à la Cour :

A titre principal :

1° d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

3° d'annuler la décision du 13 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français ;

A titre infiniment subsidiaire :

4° d'annuler la décision du 13 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

5° d'annuler la décision du 13 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français ;

6° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1974, a sollicité, le 4 octobre 2018, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté en date du 13 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1907602 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques et sans élément nouveau, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

4. Si M. B..., célibataire et sans enfant, entré en France en 2011, justifie d'une durée de séjour en France de huit années à la date de la décision attaquée, il n'établit pas l'expérience et donc l'insertion professionnelle dont il se prévaut en se bornant à soutenir avoir travaillé, en qualité de manutentionnaire, pour la même société pendant de " nombreuses années " et en se bornant à produire, pour en justifier, une lettre de son employeur, un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail rempli par ce dernier en 2018, un bordereau de cotisation URSSAF daté de 2018 et des feuilles de paie de 2018 et 2019 dont la typographie et la mise en page peuvent, au demeurant, faire douter de la valeur probante ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa décision. Dès lors, la seule durée de séjour en France de M. B... ne saurait suffire à caractériser une circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B..., entré en France à l'âge de 36 ans, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt. Il ne justifie pas des relations personnelles et amicales qu'il dit avoir noué sur le territoire national et n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision attaquée n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit.

7. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 6 du présent arrêt que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... alors même, ainsi qu'il le soutient, que ce dernier maîtriserait la langue française.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement attaquée doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. (...) ".

11. M. B... a fait l'objet, le 24 janvier 2013, d'une décision de refus de séjour du préfet de police, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées le 26 janvier 2013. M. B... s'est néanmoins maintenu sur le territoire national. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui rappelle ces éléments et est ainsi suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III.- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".

14. M. B... reprend en appel, en des termes identiques et sans élément de fait nouveau, le moyen de légalité externe soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et le moyen de légalité interne tiré de ce que l'autorité administrative peut ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire national en raison de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 16 et 17 du jugement attaqué.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit dès lors, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

N° 20VE00681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00681
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-29;20ve00681 ?
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