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24/09/2020 | FRANCE | N°18VE02965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 18VE02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DES MUREAUX du 26 mai 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter de 1er juin 2015 et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504282 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et a mis à la charge de

la COMMUNE DES MUREAUX le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DES MUREAUX du 26 mai 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter de 1er juin 2015 et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504282 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et a mis à la charge de la COMMUNE DES MUREAUX le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2018 et 8 avril 2019, la COMMUNE DES MUREAUX, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'infirmer ce jugement ;

2° de constater la légalité de la décision de licenciement litigieuse ;

3° de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement qualifié les faits, dès lors que la méconnaissance des règles d'organisation interne, la gestion désinvolte des congés, le refus de traiter des dossiers, la remise tardive ou partielle de certains travaux, la gestion volontairement négligente de la coordination opérationnelle, commis par M. D... relèvent du champ disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle ;

- ils ont aussi commis une erreur de droit, dès lors qu'ils n'ont pas apprécié le comportement de M. D... ;

- ils ont également entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation, dès lors que les manquements aux devoirs d'obéissance et de respect hiérarchiques commis par M. D..., ainsi que les relations conflictuelles entretenues avec les agents ou les prestataires, étaient de nature à justifier le licenciement sans préavis ni indemnité.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la COMMUNE DES MUREAUX.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté, le 15 juillet 2013, par la COMMUNE DES MUREAUX en qualité d'agent non-titulaire au poste de directeur du conservatoire à rayonnement communal et des studios, au grade de directeur d'établissement artistique de 2ème catégorie, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, sous l'autorité de la directrice de la culture et de l'événementiel. Aux termes de l'article 1er de son contrat, l'intéressé avait pour missions l' " élaboration et pilotage de la mise en oeuvre d'un projet d'action culturelle et artistique pour l'établissement " et d'être " garant du bon fonctionnement organisationnel et managérial de l'établissement et ses équipes ". Par un arrêté du maire de la commune du 9 février 2015, M. D... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité, par arrêté du maire du 26 mai 2015, à compter du 1er juin 2015. M. D... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DES MUREAUX du 26 mai 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1504282 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et mis à la charge de la COMMUNE DES MUREAUX le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DES MUREAUX interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La COMMUNE DES MUREAUX soutient que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits en considérant que certains manquements commis par M. D... relevaient de la seule insuffisance professionnelle et qu'ils auraient, en outre, commis une erreur de droit, dès lors qu'ils n'ont pas apprécié globalement le comportement de M. D... et qu'ils auraient entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation, dès lors que les fautes disciplinaires commises par M. D... étaient de nature à justifier le licenciement sans préavis ni indemnité. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, et sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des rapports du maire et de sa supérieure hiérarchique du 30 janvier et du 29 avril 2015, suffisamment circonstanciés et précis sur ces points, corroborés par des rapports du 6 juillet 2015, ainsi que de différents échanges de courriels, que M. D... n'a réalisé que très partiellement certains travaux qui représentaient d'importants enjeux pour le conservatoire, notamment le budget d'investissement et de fonctionnement du conservatoire pour 2015, la demande de renouvellement du classement du conservatoire auprès de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la demande d'agrément en danse. En outre, l'intéressé a rendu tardivement de nombreux éléments nécessaires à la conception du guide de la saison culturelle 2014-2015 ou à la programmation du centre des arts manuels. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas mis en place de coordination opérationnelle du conservatoire, notamment à l'occasion de l'absence d'un agent ou en étant absent de réunions de coordination. Ces différentes négligences dans l'accomplissement de ses fonctions qui, contrairement à ce que soutient M. D..., sont établies par les pièces du dossier, sont aggravées par l'absence de prise en considération par l'intéressé des règles d'organisation internes, notamment par la prise tardive de congés ou de jours au titre de la réduction du temps de travail, bien que M. D... établisse, en ce qui concerne les seuls congés d'été 2014, en avoir présenté la demande au mois de mai. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces manquements graves et répétés pour un agent exerçant ses missions au grade de directeur d'établissement artistique de 2ème catégorie, ont eu des incidences sur le fonctionnement du service. Par suite, eu égard à ce qui précède, la COMMUNE DES MUREAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne présentaient pas un caractère disciplinaire.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier évoquées au point précédent ainsi que d'un tract de la CGT et de différents témoignages que M. D... a entretenu avec certains de ses subordonnés et en particulier l'agent chargé de l'accueil ou une professeure de danse, des relations conflictuelles qui ne peuvent se justifier par les seules difficultés de détermination des postes alléguées par M. D.... En outre, il ressort de ces pièces que l'intéressé a également maintenu des relations délicates avec un prestataire et n'a pas non plus géré des problématiques de ressources humaines qui s'imposaient à lui au regard de ses fonctions de directeur d'un établissement artistique, notamment celle de la mise en oeuvre d'un droit de retrait par un de ses subordonnés. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces manquements, lesquels sont également établis par les pièces du dossier, ne présenteraient pas un caractère disciplinaire.

6. En troisième lieu, si la COMMUNE DES MUREAUX soutient, enfin, que M. D... aurait manqué à son devoir d'obéissance en supprimant le bénéfice des bons de caisse des allocations familiales et de la remise de 40 % pour le deuxième enfant inscrit au conservatoire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans le premier cas, l'absence d'application de ces bons est justifiée par une modification du fonctionnement du système des bons effectuée par la caisse des allocations familiales pour laquelle la direction des finances de la commune ne s'était pas adaptée, alors que dans le second cas, M. D... s'est borné à faire respecter les conditions d'application du tarif préférentiel fixées par le règlement communal. Par suite, la COMMUNE DES MUREAUX n'est pas fondée à soutenir que M. D... aurait méconnu son devoir d'obéissance hiérarchique.

7. Il résulte des points 4. et 5. du présent arrêt que M. D... a commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leurs caractères graves et répétés, leurs incidences tant sur le fonctionnement du service que sur les agents et compte tenu de la nature et du niveau hiérarchique du poste occupé par l'intéressé, la décision de licenciement sans préavis ni indemnité n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, la COMMUNE DES MUREAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux du 26 mai 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 1er juin 2015. La COMMUNE DES MUREAUX est, dès lors, fondée, en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. D... devant le tribunal administratif et dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la sanction prise le 26 mai 2015 à l'encontre de D... sur le fondement de ces fautes.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES MUREAUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 5 juillet 2018 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. La COMMUNE DES MUREAUX n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme à verser à la COMMUNE DES MUREAUX en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504282 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES MUREAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02965
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;18ve02965 ?
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