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22/09/2020 | FRANCE | N°18VE02847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 18VE02847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1511288 en date du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. C..., représenté par Me Marchand, avocat, demande à la Cou

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1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémenta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1511288 en date du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. C..., représenté par Me Marchand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mise à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des intérêts de retard et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- l'administration a manqué aux principes des droits de la défense et du devoir de loyauté en ne lui permettant pas de déposer des observations lors de la vérification de comptabilité de la SARL Itraco ;

- l'administration a insuffisamment motivé les rectifications ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires est erronée dès lors que l'administration a évalué une quote-part de charges résultant d'une comparaison avec des entreprises sans rapport avec l'activité de la société Itraco ;

- l'administration ne démontre pas qu'il aurait appréhendé les sommes réputées distribuées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été gérant et actionnaire à hauteur de 50% de la SARL Itraco depuis sa création en 2005 jusqu'au 7 juin 2011, date de sa démission. La société a été mise en liquidation amiable le 10 avril 2012. L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et a adressé deux courriers par lettre simple puis recommandée, à l'adresse de la société et à celle du nouveau dirigeant, M. B..., renvoyées avec la mention " destinataire non identifiable ". Deux mises en garde, envoyées dans les mêmes conditions ont été adressées aux mêmes destinataires et retournées à l'administration. Le 18 octobre 2012, un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été établi et les bénéfices de la société ont fait l'objet d'un rehaussement suite à une procédure d'évaluation d'office. Les charges non admises en déduction des bénéfices imposables ont été réputées distribuées et réintégrées à l'impôt sur le revenu dû par M. C... reconnu comme maître de l'affaire sur les trois années évaluées. M. C... demande l'annulation du jugement en date du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Sur la régularité de la procédure suivie :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) " Un examen contradictoire de la situation fiscale d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité ". M. C... fait grief à l'administration d'avoir envoyé des courriers à l'adresse de la société Itraco, qui sont revenus avec la mention " destinataire non identifié ", de n'avoir fait aucune démarche pour le contacter en tant qu'ancien gérant, et d'avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté. Cependant, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les irrégularités qui ont pu entacher la procédure de vérification de la comptabilité de la société Itraco sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. C.... En toute hypothèse, l'administration n'était tenue d'informer de l'ouverture d'une procédure de vérification de comptabilité que le seul contribuable concerné, soit en l'espèce, la société Itraco, et n'était pas tenue de notifier l'information à M. C... qui n'était alors plus le dirigeant de la société.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". En vertu du principe d'indépendance des procédures, mentionné au point 2 ci-dessus, M. C... ne peut utilement contester la motivation de la proposition de rectification adressée à la société Itraco. En tout état de cause, il se borne à contester les éléments de comparaison retenus par l'administration. Il conteste ainsi non la motivation de la proposition de rectification, mais sa pertinence. Une telle critique relève du bien-fondé de la rectification, et non de sa régularité. Enfin, alors même que l'administration ne préciserait pas si elle se référait au 1° ou au 2° des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, une notification, qui a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de rectification, contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de rectification doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts (CGI) " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

5. L'appelant critique le bienfondé de la méthode d'évaluation des rectifications retenue par l'administration au motif que l'échantillon de société ayant servi de base de comparaison n'était pas représentatif dès lors que l'activité des sociétés comparées différait de l'activité la SARL Itraco. Cependant, alors que la société s'est opposée à son contrôle fiscal, de sorte que l'administration a été conduite à évaluer les charges résultant de l'exploitation par comparaison avec des entreprises exerçant une activité similaire, M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode utilisée par le service.

6. Si les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 citées point 4 font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer à son nom, l'administration est toutefois réputée apporter la preuve de l'appréhension effective des fonds lorsqu'elle établit qu'un associé, maître de l'affaire, est en mesure de prélever des sommes à son profit. Il résulte de l'instruction que M. C... possédait 50% des parts de la société, en était le seul dirigeant et était la seule personne à disposer de la signature sur les comptes bancaires utilisés par la société et ce, même après le changement de gérance. L'administration a ainsi à bon droit retenu que les sommes pouvaient être considérées comme distribuées à M. C... en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N°18VE02847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02847
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;18ve02847 ?
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