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22/09/2020 | FRANCE | N°17VE03961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 17VE03961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., M. A... E... et Mme B... E... agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayant-droits de M. D... E..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le rejet de leur demande d'imputer au service l'accident de travail dont M. E... a été victime le 2 septembre 2016 sur son lieu de travail, de condamner l'Etat à verser à Mme C... E... la somme de 30 000 euros et à M. A... E... et Mme

B... E... la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., M. A... E... et Mme B... E... agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayant-droits de M. D... E..., ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le rejet de leur demande d'imputer au service l'accident de travail dont M. E... a été victime le 2 septembre 2016 sur son lieu de travail, de condamner l'Etat à verser à Mme C... E... la somme de 30 000 euros et à M. A... E... et Mme B... E... la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi par M. D... E..., enfin, de condamner l'Etat à verser à Mme C... E... la somme de 30 000 euros et à M. A... E... et Mme B... E... la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice résultant du décès de leur mari et père.

Par une ordonnance du 15 novembre 2016, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme C... E..., M. A... E... et Mme B... E... au Tribunal administratif de Montreuil en application des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1608933, 1702509 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, les consorts E..., représentés par Me G..., avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le rejet de la demande d'imputabilité au service de l'accident de travail dont a été victime M. E... le 2 septembre 2016 sur son lieu de travail ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident ;

4° de condamner l'Etat à verser à Mme C... E... la somme de 30 000 euros et à M. A... et Mme B... E... la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi par M. D... E... ;

5° de condamner l'Etat à verser à Mme C... E... la somme de 30 000 euros et à M. A... E... et à Mme B... E... la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice résultant du décès de M. D... E... ;

6° à défaut, de condamner l'Etat à leur verser des mêmes sommes au titre de la perte de chance de M. D... E... d'éviter tant l'accident ayant conduit à son décès que le harcèlement moral qu'il a subi ;

7° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas signé ;

- la motivation manque de cohérence ;

S'agissant de la légalité de la décision attaquée :

- elle n'est pas motivée et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'accident est lié aux fonctions exercées par l'intéressé et aux conditions d'exercice de ces dernières.

S'agissant de la demande indemnitaire :

- M. E... a été victime de harcèlement moral ;

- la situation de stress qu'il a subie a conduit à la dégradation de son état de santé et est directement à l'origine de son accident vasculaire cérébral suivi d'une crise cardiaque ;

- le rectorat n'a pas adopté les mesures nécessaires pour sécuriser son environnement de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour les consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., professeur au lycée professionnel d'horticulture et de paysage de Montreuil, a été victime d'une crise cardiaque le 2 septembre 2016 sur son lieu de travail à la suite de laquelle il est décédé le 9 septembre à l'hôpital. Par une décision en date du 24 janvier 2017, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident cardiaque de M. E.... Mme C... E..., veuve de M. E..., et leurs deux enfants, M. A... E... et Mme B... E..., ont demandé l'annulation de cette décision. Ils demandent en outre l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du refus d'imputation au service de l'accident et du harcèlement moral dont aurait été victime M. E..., ainsi que, à titre subsidiaire, de la perte de chance d'éviter tant le harcèlement moral dont il aurait été victime que son décès.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier au motif qu'il ne comporterait pas la signature du président de la formation ni celle du rapporteur. Toutefois, la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement et celle du rapporteur. La circonstance que la copie du jugement adressée aux intéressés ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement.

4. En second lieu, la contradiction des motifs relevant du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité, la circonstance que les motifs du jugement seraient entachés d'incohérence est, à la supposer même établie, sans influence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code précise que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision attaquée indique que la commission de réforme départementale de la Seine-Saint-Denis, réunie le 17 juillet 2017 a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident du 2 septembre 2016, et que, compte-tenu de cet avis, de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l'accident, aucune suite favorable ne peut être donnée à la demande d'imputabilité au service de l'accident. En se prévalant de l'avis de la commission de réforme, sans le citer ni le joindre à la décision, et en mentionnant, sans autre précision, l'ensemble des pièces du dossier et les circonstances de l'accident, le recteur de l'académie de Créteil a entaché sa décision d'un défaut de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 de refus d'imputabilité de l'accident au service survenu à M. D... E... le 2 septembre 2017.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2017 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 septembre 2016 :

8. En premier lieu, le motif d'annulation pour insuffisance de motivation retenu au point 6 ci-dessus n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat en l'absence, en l'espèce, de lien de causalité entre cette illégalité externe et les préjudices allégués.

9. En second lieu, le II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou çà l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Il appartient au juge administratif, saisi d'un litige portant sur l'imputabilité au service d'un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. S'agissant d'un infarctus survenu pendant l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l'exécution du service.

10. Il résulte de l'instruction que M. E..., contrairement à ce que soutiennent les requérants, présentait des antécédents médicaux lourds, notamment des problèmes cardiaques qui se sont manifestés dès 1998, et dont une échographie réalisée en février 2016 a montré qu'il conservait des séquelles, ainsi que, en février 2016, quelques mois avant son décès, un accident vasculaire cérébral grave, ayant pour origine des troubles cardiaques. Ni le fait que l'accident est survenu le jour de la rentrée scolaire, ni les circonstances que des dossiers dont M. E... avait la responsabilité étaient demeurés en souffrance en son absence, et qu'un nouveau chef d'établissement avait été nommé, ne sont de nature à caractériser un lien entre l'accident survenu le 2 septembre 2016 et le service, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un effort particulier ait été demandé à M. E... ce jour-là. L'administration n'avait, par ailleurs, aucune obligation d'exiger de son agent la production d'un certificat médical avant la reprise du service, ni de le mettre d'office en congé maladie, l'intéressé n'ayant lui-même entamé aucune démarche en ce sens.

En ce qui concerne le préjudice résultant du harcèlement moral allégué :

11. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. Les requérants soutiennent que M. E... a été victime de harcèlement moral alors qu'il travaillait au lycée professionnel de Fontenay-sous-Bois et produisent un document présenté comme étant le journal intime de M. E... rapportant plusieurs altercations avec son chef d'établissement et un inspecteur de l'éducation national survenus en janvier et février 2013. Une plainte a d'ailleurs été déposée pour harcèlement moral le 21 février 2013 contre le chef de l'établissement et l'inspecteur de l'éducation nationale, puis retirée. Cependant, il n'est pas possible d'établir avec certitude que le document présenté comme étant le journal intime de M. E... émanerait effectivement de lui, ni qu'il aurait été rédigé de manière contemporaine aux faits relatés. Ce document ne traduirait, en tout état de cause, que le ressenti de M. E.... Les faits de harcèlement allégués ne ressortent pas davantage du rapport du chef d'établissement en date du 18 mars 2013 faisant état des reproches faits à l'encontre de l'agent, lequel les a contestés par lettre le 25 mars suivant, pas plus que d'une lettre de soutien provenant de l'équipe pédagogique non signée et non datée et n'apportant aucune précision sur les difficultés rencontrées par M. E..., ni du témoignage d'un collègue, témoignage datant du 25 juin 2017, soit quatre années après les faits contestés, permettant simplement d'établir que l'agent aurait assisté seul à une réunion avec son chef d'établissement, sans plus de précisions. Si les appelants prétendent que M. E... aurait retiré sa plainte à la suite d'une rendez-vous ayant eu lieu le 25 avril 2013 et auquel étaient présents un représentant syndical et la directrice des ressources humaines du rectorat, le rapport rendu par le représentant syndical ne permet pas d'établir le contenu de cette réunion. Il ne résulte pas, ainsi, de l'instruction que tant le chef d'établissement que l'inspecteur de l'éducation nationale auraient excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Enfin, les conditions d'affectation de M. E... dans deux autres établissements, du 19 avril au 31 août 2013 et à compter du 1er septembre 2013 jusqu'à la survenance de son accident, ne sauraient être regardées comme de nature à caractériser un harcèlement moral.

En ce qui concerne la perte de chance :

14 Il résulte de tout ce qui a été exposé précédemment que l'imputabilité au service du malaise cardiaque ne saurait être retenue, et que les faits harcèlement moral ne sont pas établis. Dès lors, les appelants ne sauraient être fondés à demander, même à titre subsidiaire, la réparation des préjudices résultant des fautes invoquées sur le fondement de la perte de chance.

15. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions indemnitaires de leur requête.

Sur les conclusions en injonction :

16. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

17. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens de fond de la demande du requérant, mais retient un moyen de forme, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens de fond qui assortissaient sa demande.

18 Eu égard à la nature du moyen retenu pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt implique seulement que l'administration prenne une nouvelle décision dûment motivée sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de M. E.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt.

Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ".

20. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions des consorts E... tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision susvisée du recteur de l'académie de Créteil du 24 janvier 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de prendre une nouvelle décision sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E... est rejetée.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 24 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 17VE03961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03961
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : EYRIGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;17ve03961 ?
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