Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a autorisé l'exhumation du corps de son fils G... F... et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, celle de 6 999 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais d'exhumation, de transport et de ré-inhumation des restes du défunt au cimetière parisien de Pantin et de pose d'un monument funéraire et celle de 85 euros correspondant aux frais de déplacement pour se rendre sur la tombe de son fils.
Par un jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant autorisation d'exhumation du corps et a condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme I... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 966 euros au titre du préjudice financier.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février 2018 et 9 mars 2020, Mme I..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé l'autorisation d'exhumation du corps et condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
2° d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 7 084,85 euros au titre du préjudice financier ;
3° de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte la totalité des frais funéraires portés sur la facture du 11 juillet 2017 ;
- le tribunal a déduit à tort du montant des frais des services funéraires, les frais facturés par le cimetière de Pantin (34,85 euros) et le coût d'une concession pour une durée de dix ans (218 euros) ;
- le tribunal a exclu à tort le coût d'un nouveau monument funéraire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., substituant Me D... pour Mme I..., et de Me A..., substituant Me B... pour la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Considérant ce qui suit;
1. Mme I... relève appel du jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a autorisé l'exhumation du corps de son fils G... F... et a condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 1 966 euros au titre du préjudice financier, en tant que le tribunal n'a pas pris en compte la totalité des frais funéraires portés sur la facture du 11 juillet 2017, a déduit à tort du montant de ces frais ceux facturés par le cimetière parisien de Pantin et le coût d'une concession pour une durée de dix ans et a exclu à tort le coût d'un nouveau monument funéraire.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. /(...). ". Selon l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué n° 1604027 du 18 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifiée à Mme I... par lettre recommandée avec accusé de réception datée du jour même et reçue le 21 décembre 2017, soit postérieurement à la notification faite par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Dès lors, la requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2018, n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande devant le tribunal : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête à fins de paiement d'une somme d'argent, et tenant à l'existence d'une décision de l'administration, s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. Il résulte de l'instruction que Mme I... a adressé au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne une demande tendant à l'indemnisation du dommage moral et du dommage financier qu'elle estime avoir subis du fait de l'autorisation d'exhumation du corps de son fils prise illégalement le 10 octobre 2011. Cette demande indemnitaire préalable a été reçue à la mairie le 2 mai 2016 et a été rejetée par une décision implicite née en cours d'instance avant l'intervention du jugement contesté du 18 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée devant eux par Mme I... était recevable.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice financier :
7. En appel, Mme I... demande la réformation du jugement du 18 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme globale de 7 084,85 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi à raison de l'illégalité fautive affectant l'autorisation d'exhumation du corps de son fils G... F..., prise par le maire de cette commune le 10 octobre 2011, et que le tribunal a annulée. En défense, la commune ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenue par les premiers juges ni l'indemnisation du préjudice moral éprouvé par Mme I...
S'agissant des frais de services funéraires :
8. Il résulte de l'instruction que la facture éditée le 11 juillet 2017 par la société des Pompes funèbres générales porte sur une somme de 4 533,85 euros TTC qui a donné lieu au paiement d'un acompte de 2 400 euros par chèque du 15 juin 2017 puis du solde net à payer de 2 133,85 euros par chèque du 21 juillet 2017. Le tribunal n'a retenu que cette somme de 2 133,85 euros au point 7 de son jugement dont il a d'ailleurs déduit plusieurs sommes.
9. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme I..., après avoir découvert qu'en application de l'autorisation donnée le 10 octobre 2011 par le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, les restes du corps de son fils G... F... avaient été exhumés de sa concession trentenaire du cimetière communal et placés dans le caveau familial du père au cimetière de Craon (Mayenne), a décidé de faire inhumer son fils au cimetière parisien de Pantin, situé à proximité de son domicile du 19ème arrondissement de Paris, plutôt qu'au cimetière de Villeneuve-la-Garenne. Il ne résulte néanmoins pas de l'instruction, et la commune n'établit ni même n'allègue en défense, que les frais occasionnés par le transfert des restes du défunt de Craon à Pantin, ceux de son inhumation au cimetière parisien de Pantin et le prix d'une concession de dix ans en remplacement de la concession trentenaire antérieure seraient supérieurs à ceux que Mme I... aurait exposés si elle avait choisi un retour des restes de son fils au cimetière de Villeneuve-la-Garenne, commune dans laquelle la requérante ne réside d'ailleurs plus. Dans ces conditions, ces dépenses présentent un lien direct et certain avec l'illégalité fautive entachant l'autorisation ci-dessus. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice correspondant aux services funéraires en le fixant à la somme de 4 533,85 euros, qui inclut les frais facturés par le cimetière parisien de Pantin à hauteur de 34,85 euros et le coût d'une concession pour une durée de dix ans ressortant à 218 euros. Par suite, la somme que la commune de Villeneuve-le-Garonne doit verser à ce titre à Mme I... est portée à 4 533,85 euros.
S'agissant du coût d'un nouveau monument funéraire :
10. Mme I... établit devant la Cour avoir fait ériger un monument funéraire sur la tombe de son fils G... F... au cimetière parisien de Pantin, en l'occurrence une pierre tombale d'un montant de 2 466 euros selon un bon de commande du 13 novembre 2017 de la société des Pompes funèbres générales et une facture du 19 février 2018 établie après réalisation des travaux. Cette dépense, dont la commune ne conteste pas qu'elle est destinée à remplacer le monument funéraire antérieur, présente un lien direct et certain avec l'illégalité fautive affectant l'autorisation d'exhumation et doit être mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 1 966 euros et, par voie de conséquence, à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme globale de 6 999,85 euros, qui comprend la somme de 1 966 euros que le jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 a mise à la charge de cette commune.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-La-Garenne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villeneuve-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Villeneuve-la-Garenne est condamnée à verser à Mme I... est portée à la somme totale de 6 999,85 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens.
Article 3 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera à Mme I... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00678