Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AC Nielsen SAS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section d'inspection de l'unité territoriale du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. D... C... pour motif disciplinaire et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par cette société.
Par un jugement n° 1400830 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. C... présentée par la société AC Nielsen SAS, au vu des circonstances de droit et de fait à la date de ce réexamen et en tenant compte des motifs du jugement, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2017, les 12 et 13 décembre 2017 et le 23 août 2020, M. C..., représenté par Me Brenier, avocat, puis par Me Micault, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la société AC Nielsen SAS le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que le jugement est infondé :
- le tribunal n'a pas pris en compte l'attitude de l'employeur à l'origine du comportement du salarié protégé, ni sa dépression ;
- les faits reprochés au salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire ;
- il existe un lien entre la demande de licenciement et le mandat de représentation détenu par le salarié protégé.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de M. C... et de Me B... pour la société AC Nielsen SAS.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., salarié protégé, relève appel du jugement n° 1400830 du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 11 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section d'inspection de l'unité territoriale du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a refusé d'accorder à son employeur, la société AC Nielsen SAS, l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision de refus, et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de la société AC Nielsen SAS tendant au licenciement de M. C..., au vu des circonstances de droit et de fait à la date de ce réexamen et en tenant compte des motifs du jugement, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mars 2013, M. C..., représentant de la section syndicale, a apostrophé une subordonnée, enquêtrice téléphonique, qui lui indiquait avoir exécuté le travail demandé, et a refusé d'obtempérer aux injonctions de ses supérieurs hiérarchiques l'invitant à se calmer et à adopter un ton approprié. Cette altercation, dont M. C... est le seul responsable et qui a été entendue par un client au téléphone, s'est inscrite dans une lignée de faits comparables à l'occasion desquels l'intéressé a eu des accès de colère et des paroles d'intimidation à l'égard de collègues de travail. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement et les agissements de M. C..., salarié protégé, seraient, même pour partie, imputables à l'employeur. En effet l'absence de dialogue de la direction pour apaiser les tensions au sein de l'entreprise, l'imposition de conditions de travail caractérisant une discrimination ou du harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et enfin l'existence d'entraves posées à l'exercice des fonctions de représentation de ce salarié alléguées par le requérant ne sont pas établies. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état dépressif de ce salarié procéderait de l'inaction ou des agissements de sa hiérarchie et aurait altéré son discernement au point d'excuser les faits qui lui ont été reprochés ou du moins d'en atténuer la gravité. Ainsi, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C... pour motif disciplinaire. Par ailleurs, l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire présentée par la société AC Nielsen SAS et le mandat de représentation détenu par M. C... n'est pas démontrée par les seules circonstances que l'employeur lui a interdit l'usage de la messagerie professionnelle à des fins syndicales et de certains panneaux d'affichage ou manifesté des divergences de points de vue sur des sujets d'ordre professionnel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser à la société AC Nielsen SAS sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la société AC Nielsen SAS une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 17VE01097