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31/08/2020 | FRANCE | N°19VE01305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 août 2020, 19VE01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de trente jours à compter du jugement, à titr

e principal, une carte de séjour sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de trente jours à compter du jugement, à titre principal, une carte de séjour sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à titre subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement du 11° du même article L. 313-11 et, à titre très subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

Par un jugement n° 1806425 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2019 et 2 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3° d'annuler l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt, à titre principal, une carte de séjour sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement du 11° du même article L. 313-11 ou, à titre très subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ou de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

5° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'il se fonde sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel est consultatif, et non sur un rapport médical ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la composition du collège des médecins de l'OFII en l'absence de mention de l'identité du médecin qui a dressé le rapport, de l'absence de communication du rapport établi devant le collège des médecins de l'OFII et du fait qu'il n'a pu être entendu préalablement à l'édiction de la mesure en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et l'accord France-Cameroun du 21 mai 2009 n'ont pas été visés traduisant une absence d'examen de sa situation au regard de ces stipulations ; de même sa demande d'admission n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation tant au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui est française ; par ailleurs, il a en France ses attaches personnelles et familiales depuis 2013 ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux droits de l'enfant ;

- la décision portant éloignement est contraire aux droits de l'enfant.

Par un courrier du 28 mai 2020, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, en tant qu'elles sont nouvelles en appel et, d'autre part, en tant qu'elles sont dirigées contre un avis qui ne constitue pas une décision faisant grief

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise sur l'entrée et le séjour de leurs ressortissants du 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme B... ;

-et les observations de Me C..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 8 février 1984 à Douala (Cameroun), est entré en France le 7 janvier 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Par la requête susvisée, M. A... fait appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " L'article suivant du même code dans sa rédaction applicable dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. Par l'avis qu'il émet conformément aux dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se borne à faire connaître au préfet un avis médical sur la possibilité pour un étranger de bénéficier effectivement dans son pays d'origine des soins exigés par son état de santé. Cet avis, qui ne lie pas l'autorité préfectorale, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions qui tendent à l'annulation d'un tel avis sont irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ", et aux termes de l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, lequel a été joint à l'arrêté en litige, ainsi que l'appréciation portée par le préfet. Ainsi, nonobstant l'absence de référence au rapport à partir duquel cet avis a été établi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 du code précité, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. D'autre part, le rapport sur l'état de santé de M. A... est destiné au collège de médecins de l'OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication de l'avis rendu par ce collège. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du 20 décembre 2018 du directeur territorial de l'OFII, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A... émane d'un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège à compétence nationale de l'Office ayant émis l'avis du 22 février 2018. Par suite, cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. M. A..., qui a sollicité le 19 avril 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a déposé à cette fin un dossier au cours de l'instruction duquel il a pu présenter ses observations de manière utile et effective avant l'intervention de la décision de refus de séjour attaquée. Il ne pouvait ignorer qu'un refus était susceptible d'être opposé à sa demande. D'ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit également être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, n'est pas invocable dès lors qu'en l'absence de ratification, ce dernier n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 11 de la convention franco-camerounaise susvisée renvoie à la législation nationale pour régir la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, lesquels sont obligatoires pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les visas de l'arrêté litigieux ne mentionnent pas les deux textes internationaux précités n'est pas de nature à établir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit.

9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué serait également entaché d'une erreur de droit en raison de l'absence de visa et d'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une demande pour bénéficier d'une admission au séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens qui ont trait à la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant français né le 12 décembre 2013, qu'il a reconnu le 24 juillet 2014. Outre un envoi en colissimo vers la mère en janvier 2018, les quelques factures produites datées de 2014, 2015 et une de 2018, qui ne sont pas nominatives, ne permettent pas d'établir que les frais correspondant auraient été exposés par M. A... au bénéfice de son enfant. De même, les récépissés d'opérations financières produits ne comportent pas de nom et le reçu bancaire daté 2014 établi au nom de la mère de l'enfant comporte un numéro de compte émetteur qui ne correspond pas à celui de ces récépissés. Les seuls virements entre les parents dont la réalité est établie sont au nombre de deux en avril 2018 et un en juin 2018, les autres étant postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, indépendamment même des montants en cause, l'intéressé ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant. En outre, l'intéressé produit quelques photos de lui et son enfant, lesquelles datent toutes des premiers mois suivant la naissance. L'attestation du médecin généraliste de l'enfant est datée du 15 octobre 2014 et ne fait état que d'une seule visite médicale en présence du père. Les autres documents produits, dont une décision du juge aux affaires que M. A... n'a saisi qu'en 2019, ont été établis postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, M. A..., n'établit pas sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant, âgée de cinq ans à la date de la décision, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de cet alinéa.

12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du 7° alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

13. M. A..., qui est entré en France le 7 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 avril 2013, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Le requérant est sans emploi et ne dispose pas d'un logement personnel stable. Ainsi, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, comme il a été dit au point 11, M. A... ne démontre pas la réalité et l'intensité d'un lien affectif avec sa fille, âgée de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. (...) ".

15. Il est constant que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis en date du 22 février 2018 que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Le certificat médical produit, au demeurant établi postérieurement à la décision en litige, et les ordonnances versées au dossier établissent l'existence d'un suivi médical, notamment d'ordre psychologique et rhumatologique, mais sont insuffisants, eu égard à la nature des pathologies et aux traitements suivis, pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet sur la possibilité d'un traitement médical adapté et sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour en raison de son état de santé.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. M. A... est père d'un enfant français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer de manière effective et régulière à l'entretien de l'enfant, ni entretenir avec elle un lien affectif étroit. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

18. Enfin, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents, et dès lors que M. A... séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2013, la décision portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire national dans un délai de trente jours n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01305
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;19ve01305 ?
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