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07/07/2020 | FRANCE | N°19VE00804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19VE00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 1900241 du 7 février 2019, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mars 2019 et le 19 juin 2020, M. C..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance ;

2° d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué lui a été notifié dès le 11 octobre 2018, en l'absence de preuve du respect, par les services postaux, du délai de garde de quinze jours ;

- l'arrêté préfectoral lui a été notifié par courrier simple le 21 décembre 2018 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et où il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et où il justifie de sa bonne insertion professionnelle en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me Cujas, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 7 avril 1986 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré en France en 2012. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. C... fait appel de l'ordonnance du 7 février 2019 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. D'autre part[BM1], il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Par ailleurs, le délai règlementaire de mise en instance du pli au bureau de poste est de quinze jours[BP2].

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été notifié à l'intéressé le 11 octobre 2018. Le pli contenant cet arrêté, dont il n'est contesté ni qu'il a été envoyé à l'adresse indiquée par le requérant, seule connue par l'administration à la date de son envoi, ni qu'il comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, est revenu à l'administration en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant a effectivement été avisée le 11 octobre 2018 du dépôt de ce pli, aucune annotation ou tampon sur l'avis de réception produit au dossier ne précise la date à laquelle, à l'issue du délai de garde, ce pli a été retourné à la préfecture du Val-d'Oise, laquelle l'a réceptionné le lundi 29 octobre suivant, de sorte que le respect du délai de mise en instance du pli de quinze jours prévu par la règlementation postale n'est pas établi. Dans ces conditions, la notification régulière de ce pli à M. C... n'est pas démontrée. Par suite, les délais de recours ne sont pas opposables au requérant, lequel est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Par conséquent, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance susvisée du 7 février 2019 et de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. C... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

9. En premier lieu, M. C... fait valoir que l'arrêté en litige est fondé sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faute de s'être prononcé sur l'ensemble des aspects de sa situation, en particulier, d'une part, sur le point de savoir s'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et s'il pouvait y avoir accès, et, d'autre part, sur la nécessité de poursuivre les soins en cours et sur la durée du traitement. Toutefois, il n'est pas contesté que l'avis émis le 24 juin 2018 par le collège de l'OFII indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager. Au vu du sens de ces constatations médicales, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des questions figurant dans le formulaire tenant lieu d'avis, et en particulier sur celles relatives à l'accès au traitement dans le pays d'origine de l'intéressé et aux conditions de poursuite de celui-ci hors du territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

10. En deuxième lieu, si M. C... indique qu'il souffre de troubles psychiatriques à la suite d'une situation traumatisante qu'il aurait vécue dans son pays d'origine et fait état du traitement qui lui permet de se soigner, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un certificat médical établi en décembre 2014 lequel est à lui seul insuffisant pour infirmer l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour raison médicale, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

12. Contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité de délivrer un titre de séjour pour raison de santé pour des motifs humanitaires exceptionnels, à l'étranger ne remplissant pas les conditions posées par cet article, comme c'est le cas pour le requérant, pour les motifs exposés aux points 9 et 10. A cet égard, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir la délivrance des titres de séjour. A supposer que M. C... ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de régularisation sur ce fondement.

13. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

14. M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, les fiches de salaire qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère permanent de son activité salariée depuis 2015. Si l'intéressé justifie avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er octobre 2017, puis à durée indéterminée jusqu'à la suspension de ce contrat en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance est insuffisante à justifier qu'il ait transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, et alors même que le requérant a bénéficié d'un titre de séjour valable de décembre 2016 à décembre 2017, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.

15. En cinquième lieu[BM3], aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Il résulte des termes mêmes de cet article que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.

16. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 9, 10 et 14, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement en cause sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative[BM4].

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900241 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

[BM1]Point peut-être à compléter car malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé le passage de l'instruction postale évoquée en délibéré qui prévoit la mention de la date de réexpédition.

[BP2]Pour une confirmation du délai réglementaire de mise en instance : voir CE N° 341146 BRUN

[BM3]Cf p. 9 DPI : je ne sais s'il faut y voir un moyen à part entière ou une facette du moyen VPF. Dans le doute, je préfère y répondre.

[BM4]Conclusions de première instance.

2

N° 19VE00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00804
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-07;19ve00804 ?
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