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07/07/2020 | FRANCE | N°18VE02642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 18VE02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles notamment d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui rembourser les frais de soins de rééducation en milieu hydromarin et en piscine, effectués au cours des années 2009 à 2014, outre les frais connexes, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés par Mme B... contre ces décisions, d'enjoindre à l'université de Versailles-Saint-Quen

tin-en-Yvelines de faire droit à ses demandes de remboursement ou, à défaut, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles notamment d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui rembourser les frais de soins de rééducation en milieu hydromarin et en piscine, effectués au cours des années 2009 à 2014, outre les frais connexes, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés par Mme B... contre ces décisions, d'enjoindre à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de faire droit à ses demandes de remboursement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.

Par un jugement n° 1301970, 1404269 et 1407773, en date du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a notamment annulé les décisions implicites refusant de procéder au remboursement des frais exposés par Mme B... au titre des années 2012, 2013 et 2014, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux de Mme B... formés contre ces décisions, a enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder au remboursement des frais exposés par Mme B... au titre de ces années, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, Mme B..., représentée par Mes Gresy et Taron, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux frais exposés par elle pour des soins en milieu hydromarin et en piscine au cours de l'année 2011 ;

2° d'annuler la décision implicite du 16 mars 2012 rejetant sa demande de remboursement des frais qu'elle a exposés en 2011 ;

3° d'enjoindre à l'État, ou à défaut à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de procéder au remboursement de ces frais ;

4° de condamner l'État, ou à défaut l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5° de condamner l'État, ou à défaut l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il juge que l'administration a pu refuser le remboursement demandé au titre de l'année 2011 en l'absence de justificatifs suffisants des frais médicaux exposés ;

- elle est fondée à obtenir le remboursement des frais dont elle justifie ainsi que l'annulation de la décision refusant leur prise en charge par l'administration ;

- les difficultés pour obtenir les remboursements auxquels elle a droit lui ont causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 12 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils, rapporteur ;

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a occupé les fonctions de maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), et qui est retraitée depuis le 1er septembre 2004, a été victime, le 3 juin 1980, d'un accident de voiture, qualifié d'accident de service. Le coût des soins rendus nécessaires par cet accident, en particulier les soins de kinésithérapie et de rééducation en milieu marin et en piscine lui ont été remboursés par l'administration pour les années 1984 à 2002, ainsi que, au terme d'une décision de justice, pour les années 2003 à 2005. Mme B... fait appel du jugement en date du 29 juin 2018 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remboursement des frais médicaux exposés par elle au titre de l'année 2011, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder au remboursement de ces frais ou, à défaut, au réexamen de sa demande, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

2. Mme B... soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'avait pas produit les justificatifs suffisants au soutien de sa demande de remboursement des frais de soins exposés par elle au titre de l'année 2011.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de remboursement adressée par Mme B... à l'administration reçue le 16 janvier 2012, que l'intéressée a produit les justificatifs utiles en pièces jointes à sa demande de remboursement, à savoir la facture correspondant aux soins reçus en milieu marin et en piscine du 21 novembre au 3 décembre 2011 et un justificatif de frais de transports, ainsi que cela ressort de la pièce 17 de la requête de première instance. En défense, l'administration n'a à aucun moment contesté la réalité de la production de ces justificatifs. En outre, si la mise en paiement des sommes en litige a été refusée par le Trésor, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de remboursement présentée par la requérante, aucun motif tiré de l'absence de production de justificatifs suffisants n'a été opposé par l'administration pour justifier un refus de remboursement des frais en litige.

4. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a produit devant les juges de première instance les pièces justificatives précitées que par une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2018 sans alléguer d'impossibilité de le faire avant cette date, Mme B... est fondée à soutenir, au vu des pièces à nouveau produites en appel, lesquelles avaient d'ailleurs été produites auprès de l'Université, qu'en jugeant que l'administration était fondée à rejeter la demande de remboursement adressée par Mme B... le 16 janvier 2012 en raison de la production de justificatifs de dépenses insuffisants, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait.

5. Le ministre dès lors qu'il indique se référer à ses écritures de première instance doit être regardé comme entendant s'opposer au remboursement des frais médicaux ainsi exposés en 2011 au motif qu'ils ne peuvent être rattachés à l'accident du travail subi en 1980 par Mme B....

6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". En application de ces dispositions, les fonctionnaires, qu'ils soient en activité ou radiés des cadres pour mise à la retraite, peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. Lorsque l'état de l'intéressé est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

7. Il résulte de l'instruction que si, à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de Mme B... était consolidé depuis plusieurs années[1], postérieurement à l'accident imputable au service dont elle a été victime le 3 juin 1980, la requérante produit notamment des certificats médicaux circonstanciés établis les 11 et 22 mai 2012, lesquels attestent que la pathologie dont elle souffre trouve sa cause dans cet accident et que les séquelles ne peuvent être atténuées que par des soins en milieu marin et en piscine. Ainsi, à supposer que l'administration ait entendu soutenir que les troubles subis par Mme B... ne présentaient plus en 2011 un lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime, et que ces soins ne sont pas nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre la requérante, elle ne fait toutefois état d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ces allégations[2]. En défense, l'administration, qui se contente de soutenir que la demande est désormais dépourvue d'objet alors même qu'il est établi que les sommes mises en paiement ne concernent pas les frais médicaux exposés durant l'année 2011, ne saurait, à supposer qu'elle ait entendu le faire, utilement se prévaloir au soutien de son refus de remboursement de l'avis de la commission de réforme indiquant qu'en raison de la consolidation de l'état de l'intéressée, sa pathologie doit être prise en charge au titre de la maladie et non de l'accident, dès lors que cet avis a été émis le 27 septembre 2012 sans autre précision quant à la période de référence visée. Par suite, Mme B... établit que les troubles pour lesquels elle était soignée en milieu marin et en piscine présentaient, à la date de la décision litigieuse, à la fois un lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime le 3 juin 1980 et une utilité pour l'amélioration de son état de santé.

8. Il résulte de qui précède, [BP3]que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de rembourser les frais médicaux engagés au cours de l'année 2011 en lien avec son accident de service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Mme B... demande à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, subis à raison des retards ou refus de remboursement opposés par l'administration. Elle n'apporte toutefois, pas plus qu'en première instance, de précisions permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de ces préjudices, qui ne peuvent par conséquent être regardés comme établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer[BP4] sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, ne peuvent qu'être rejetées[BP5].

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Au regard des motifs exposés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder dans un délai de quatre mois au[BP6] remboursement des frais médicaux exposés par Mme B... pour les soins en milieu marin et en piscine, ainsi que les frais connexes, au titre de l'année 2011, dans la limite de la somme de 2 231,68 [BM7]euros correspondant au dernier chiffrage de ses prétentions en première instance.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de procéder au remboursement des frais exposés par Mme B... pour des soins en milieu marin et en piscine ainsi que pour les frais connexes au titre de l'année 2011, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder dans un délai de quatre mois au remboursement des frais exposés par Mme B... pour des soins en milieu marin et en piscine, ainsi que des frais connexes, au titre de l'année 2011 pour un montant de 2 231,68 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles statuant sur les requêtes jointes n° 1301970, 1404269 et 1407773, du 29 juin 2018, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme B... la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Répondre à BONFILS Marie-Gaëlle (02/04/2020, 11:51): "..."

Certificats médicaux, not. PJ n° 8 et 9 req. 1ère instance n° 1305859

Il me semble que l'on peut en tirer le fait que l'état de santé de la requérante s'est stabilisé, et que le seul traitement efficace (rééducation en milieu marin et en piscine) vise à traiter les douleurs et non plus " profondément " les séquelles.

Répondre à BONFILS Marie-Gaëlle (02/04/2020, 11:45): "..."

V. notamment mém. déf. p. 4 et 5 instance n° 1404269

[BP3]Pas d'autres moyens en appel sauf erreur et pas d'expertise demandée.

[BP4]Formule recommandée par la VADE MECUM sur la rédaction ( de mémoire)

[BP5]Demande de DI pas très argumentée en l'état. Mais se replier sur la FNR si la réplique devenait plus précise.

[BP6]Une injonction sans délai n'a pas grande portée...

[BM7]60 euros d'honoraires

173,80 euros de train

2115 de soins de rééducation

18VE02642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02642
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-07;18ve02642 ?
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