Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 7 janvier 2015 devant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre une décision de l'inspecteur du travail du 13 novembre 2014 lui refusant l'autorisation de licencier M. A... B..., d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 novembre 2014, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 1506030 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 18ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 13 novembre 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique de la société SERVAIR et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de la société SERVAIR tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 2016 et 29 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la société Servair une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de la note en délibéré présentée le 22 mars 2016 et n'ont pas estimé nécessaire de la soumettre à débat contradictoire ;
- du fait de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2014 par la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2016, la requête formée contre la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2014, prise en exécution de ce jugement, est devenue sans objet ;
- le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2016 ;
- c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a pu estimer que le comportement de M. B... ne pouvait plus être qualifié de faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
- c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a pu estimer que la demande d'autorisation de licencier M. B... était en lien avec les mandats dont il disposait ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2018 fait obstacle à ce que soient censurées les décisions prises par l'autorité administrative et ayant retenu l'existence d'un lien entre son activité représentative et les demandes d'autorisation de licenciement s'appuyant sur les mêmes faits.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2020, M. B... a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la compagnie SERVAIR à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et la compagnie SERVAIR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la compagnie SERVAIR relatives aux dépens sont rejetées.
N° 16VE01195 2