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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE00795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des parts qu'elle détenait dans la société Diffusion artistique et musicale Dam's.

Par un jugement n° 1701380 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 1er mars 2019 et 9 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Dumont,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des parts qu'elle détenait dans la société Diffusion artistique et musicale Dam's.

Par un jugement n° 1701380 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2019 et 9 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Dumont, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des parts qu'elle détenait dans la société Diffusion artistique et musicale Dam's ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient qu'elle remplissait les conditions posées par le 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et devait bénéficier de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres, sans que le service ne puisse se fonder sur une doctrine illégale ajoutant une condition supplémentaire au texte en lui imposant que la cessation des fonctions et le départ en retraite interviennent tous deux soit avant soit après la cession, alors que doit prévaloir l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat de ces dispositions dans la décision n° 417364 du 16 octobre 2019.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Vu la décision n° 417364 du Conseil d'Etat du 16 octobre 2019 aux tables.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., directrice générale et associée de la société Diffusion artistique et musicale Dam's, a cédé ses parts dans cette société le 20 juin 2012, après avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011, puis avoir été à nouveau nommée directrice générale de cette société, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, le 15 juillet 2011 avant de démissionner de ses fonctions avec effet au 12 juin 2014. Le service lui ayant refusé le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts sur les plus-values de cession de droits sociaux, Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de ces parts. Par un jugement du 5 février 2019, dont elle relève appel, le Tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :/ 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;/ 2° Le cédant doit :/ (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession. Ces dispositions n'imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B..., directrice générale et associée de la société Diffusion artistique et musicale Dam's, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011 puis qu'elle a été nommée le 15 juillet 2011 directrice générale de cette société dans le cadre d'un cumul-emploi retraite, avant de céder ses parts sociales le 20 juin 2012 pour un montant de 983 808 euros, puis de démissionner de ses fonctions de dirigeante le 28 mai 2014 avec effet au 12 juin 2014. Compte tenu de ce qui précède, en refusant d'accorder à l'intéressée le bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, au motif qu'elle aurait dû cesser toute fonction dans la société dont les parts étaient cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession, le service a méconnu les dispositions rappelées au point 2.

4. Par conséquent, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et à demander la décharge correspondante de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012. Elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701380 en date du 5 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Mme B... est déchargée de l'impôt sur le revenu à taux fixe auquel son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012, résultant du refus de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sur la cession de ses parts dans la société Dam's.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE00795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00795
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve00795 ?
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