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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE04080

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE04080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., épouse C..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805430 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme B..., épouse

C..., un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., épouse C..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805430 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme B..., épouse C..., un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mme B..., épouse C..., peut bénéficier du regroupement familial et que, par ailleurs, aucun enfant n'est issu de son union avec son époux titulaire d'une carte de résident.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2018 refusant à Mme B..., épouse C..., ressortissante marocaine née en 1979, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des liens familiaux de Mme B..., épouse C..., en France, de son insertion professionnelle et de celle de son époux, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident depuis 2003. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressée s'est mariée au Maroc en 2008, son arrivée en France, en novembre 2015, est, à la date de l'arrêté litigieux, récente. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et une de ses soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle ne se prévaut pas de liens d'une particulière intensité avec les fils de son mari, âgés de 16 et 17 ans, et issus d'une précédente union, de même qu'elle n'établit pas la présence régulière en France de l'une de ses soeurs et de la famille de cette dernière. Enfin, si elle se prévaut de son emploi d'auxiliaire de vie, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière, alors qu'au surplus, sa situation est précaire, son contrat, modifié à deux reprises depuis sa conclusion le 15 septembre 2016, étant établi en dernier lieu pour une durée de travail mensuelle de 50 heures et pour une rémunération brute de 500 euros. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à Mme B..., épouse C..., un titre de séjour, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu le droit de celle-ci à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de son arrêté du 11 mai 2018, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme B..., épouse C....

Sur les autres moyens invoqués par Mme B..., épouse C... :

5. L'arrêté du 11 mai 2018 a été signé par Mme E..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal, qui a reçu délégation du PRÉFET DU VAL-D'OISE par arrêté n° 18-023 en date du 23 mars 2018, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 mai 2018, et que la demande de Mme B..., épouse C..., présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B..., épouse C..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805430 du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B..., épouse C..., devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE04080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04080
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP DURIGON PERSIDAT VERDET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve04080 ?
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