La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°18VE03817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., assigné à résidence, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a trans

mis sa requête au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1809554 du 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., assigné à résidence, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis sa requête au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1809554 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la notification de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2018 étant irrégulière, elle n'a pas eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux ; par suite, sa demande devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour, compte tenu de son changement de domicile.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 septembre 1985, a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 4 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné l'intéressé à résidence au domicile qu'il avait déclaré à Bain de Bretagne. Par un jugement n° 1809554 du 9 octobre 2018 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'étant tardive, cette demande était irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 de ce code : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Enfin, selon les dispositions du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les services de gendarmerie se sont présentés le 6 juillet 2018 à l'adresse déclarée par M. B... lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, afin de lui notifier, par voie administrative, l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et qu'en l'absence de l'intéressé, ils ont laissé une convocation qui lui était destinée, afin qu'il se rende dans les locaux de l'administration le 13 juillet 2018 aux fins de se voir notifier cet arrêté. Informé de ce passage, M. B... a alors adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine un courrier, reçu par ses services le 11 juillet 2018, par lequel il déclarait résider désormais à Paris, et accompagné d'une attestation d'élection de domicile mentionnant l'organisme domiciliataire ainsi que sa nouvelle adresse. En conséquence, par ce courrier réceptionné par les services préfectoraux avant l'achèvement de la procédure de notification administrative, M. B... doit être regardé comme les ayant mis à même de faire diligence afin de procéder utilement à la notification administrative de l'arrêté du 4 juillet 2018 et d'éviter ainsi que celle-ci ne soit infructueuse. Par suite, la notification de l'arrêté en litige étant irrégulière, le délai de recours de quarante-huit heures rappelé au point précédent n'a pas commencé à courir.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour tardiveté. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Comme le demande M. B..., il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1809554 en date du 9 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour,

M. A..., premier conseiller,

M. Met, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

T. OLSONLe greffier,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 18VE03817 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE03817
Numéro NOR : CETATEXT000042097061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve03817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award