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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE02720

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le courrier du 3 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a pris acte de la prise en charge de M. C... par le CIG, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a maintenu M. C... en surnombre, l'arrêté du 15 décembre 2014 supprimant l'emploi d'a

djoint technique de 2ème classe qu'occupait cet agent au sein de la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le courrier du 3 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a pris acte de la prise en charge de M. C... par le CIG, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a maintenu M. C... en surnombre, l'arrêté du 15 décembre 2014 supprimant l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe qu'occupait cet agent au sein de la commune, et les courriers du 12 décembre 2014 adressés au CIG et à M. C....

Par un jugement n° 1601353 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler le courrier du 3 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a pris acte de la prise en charge de M. C... par le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;

3° d'annuler par voie de conséquence, l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a maintenu M. C... en surnombre, ainsi que la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge du 15 décembre 2014 supprimant l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe qu'occupait M. C... et les courriers du 12 décembre 2014 adressés par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge au CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et à M. C... ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas intérêt à agir contre l'arrêté de maintien en surnombre du 12 décembre 2014 et la délibération du 15 décembre 2014, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la suppression de l'emploi d'un fonctionnaire territorial et son maintien en surnombre impliquent l'intervention du centre de gestion territorialement compétent ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier du 3 décembre 2015 ne lui faisait pas grief dès lors qu'il a pour objet et pour effet de mettre M. C... à sa charge en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me D... pour le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et de Me B..., substituant Me E..., pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par la commune de Saint-Michel-sur-Orge le 23 août 2006 en qualité de chauffeur de balayeuse et a été titularisé le 8 février 2008 sur le grade d'adjoint technique de 2ème classe. A la suite d'une réorganisation du service et de l'externalisation du balayage de la voirie, le maire de la commune a prononcé, par un arrêté du 12 décembre 2014 le maintien en surnombre pour un an de M. C... à compter du 1er janvier 2015 et l'a informé de la décision de suppression de son poste. Le même jour, il a fait part de cette démarche au président du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE. Le conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge a ensuite décidé par une délibération du 15 décembre 2014 de supprimer l'emploi de conducteur de balayeuse. A la suite de ces décisions, le président du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE a, par un courrier du 28 octobre 2015, informé le maire de Saint-Michel-sur-Orge que M. C... serait pris en charge par cet établissement à compter du 1er janvier 2016 à l'expiration de son année en surnombre. Le maire de Saint-Michel-sur-Orge a alors, par un courrier du 3 décembre 2015, pris acte de cette prise en charge et répondu à la demande de transmission du dossier de l'agent. Le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de maintien en surnombre du 12 décembre 2014, de la délibération du 15 décembre 2014 supprimant l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe et du courrier du 3 décembre 2015. Par un jugement du 4 juillet 2018, dont le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ".

3. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, tant l'arrêté de maintien en surnombre du 12 décembre 2014 que la délibération du 15 décembre 2014 supprimant l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe n'impliquaient pas, par eux-mêmes, que M. C... fût mis à la disposition du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dès lors que l'intéressé pouvait être nommé sur un autre emploi au sein des services municipaux, fût-ce à l'occasion d'un reclassement, durant la période d'un an au cours de laquelle il était placé en surnombre. Par suite, ces deux décisions ne faisant pas grief au CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, la demande de celui-ci devant les premiers juges tendant à leur annulation était irrecevable.

4. En second lieu, par son courrier du 3 décembre 2015, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s'est limité, d'une part, à accuser réception de la lettre du président du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE du 28 octobre 2015 l'informant de la prise en charge de M. C... par cet établissement à compter du 1er janvier 2016, et, d'autre part, à apporter les informations requises sur le grade et l'échelon détenus par M. C..., le maire déclarant en outre prendre acte des informations financières que le CIG lui avait transmises. Par conséquent, dès lors qu'il se bornait à constater une situation, sans présenter aucun caractère décisoire, ce courrier ne faisait pas grief et était insusceptible de recours, comme l'a jugé le Tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La commune de Saint-Michel-sur-Orge n'étant pas la partie perdante, les conclusions du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le CIG DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Michel-sur-Orge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02720
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve02720 ?
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