Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La SARL MB RESTAURATION a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant global de 44 889 euros, au titre, respectivement, des exercices clos en 2009 et 2010 et de la période correspondante.
Par un jugement n° 1602795 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
II. M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1602793 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. C... de la part des suppléments de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de la base imposable au titre des années 2009 et 2010, en tant qu'ils résultent respectivement des rehaussements de la SARL MB RESTAURATION au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de cette demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 23 avril 2019, la SARL MB RESTAURATION, représentée par Me Rimaillot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1602795 du 29 mai 2018 ;
2° de la décharger, en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'administration ne démontre pas l'existence de recettes minorées, et n'en justifie pas le montant ;
- la méthode du service est radicalement viciée ;
- les paramètres de la méthode de reconstitution de recettes ne tiennent pas compte de la réalité économique de son activité et comportent des erreurs ;
- la synthèse des méthodes qu'elle propose aboutit à une reconstitution plus réaliste et fiable que celle faite par l'administration.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 21 mai 2019, M. C..., représenté par Me Rimaillot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1602793 du 29 mai 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de le décharger, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des contributions sociales laissées à sa charge, au titre des années 2009 et 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne démontre pas l'existence de recettes minorées, et n'en justifie pas le montant ;
- les paramètres de la méthode de reconstitution de recettes de la SARL ne tiennent pas compte de la réalité économique de son activité et comportent des erreurs ;
- la méthode que la SARL propose aboutit à une reconstitution plus réaliste et fiable que celle faite par l'administration.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MB RESTAURATION a pour activité l'exploitation d'un établissement de restauration rapide, à Trappes (Yvelines). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'occasion de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme non régulière et non probante, en a reconstitué les recettes. Il en est résulté des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, notifiées par proposition du 24 mai 2012 à la contribuable, qui a alors vainement fait valoir ses observations. Saisie du désaccord persistant entre l'intéressée et l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Yvelines a émis l'avis de substituer à la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires des plats et boissons mise en oeuvre par le service, l'une des trois proposées par la SARL MB RESTAURATION, en tenant compte des pertes, des offerts à la clientèle et des consommations du personnel. Conformément à cet avis, l'administration a établi et mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période allant du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010, et des cotisations d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. La SARL MB RESTAURATION relève appel du jugement n° 1602795 du 29 mai 2018, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes correspondantes. Par ailleurs, les recettes distraites de l'assiette de l'impôt ont été regardées comme distribuées entre les mains des associés de la SARL MB RESTAURATION, et, par conséquent, ont été imposées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans le chef de M. C..., au titre des mêmes années. Ce dernier relève appel du jugement n° 1602793 du 29 mai 2018, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après l'avoir déchargé de la fraction de contributions sociales résultant de l'application du coefficient de 1,25, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 18VE02592 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les impositions ont été établies conformément à l'une des méthodes de reconstitution des recettes proposées par la SARL MB RESTAURATION, qui ne diffère de celle de l'administration que pour ce qui concerne la détermination des recettes de la sandwicherie, et s'y conforme pour ce qui concerne les ventes de pizzas, de boissons non comprises dans les menus, de desserts et de cafés. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 24 mai 2012, que les rectifications afférentes à ces ventes ont été déterminées sur la base des factures émises par les fournisseurs de la société requérante, qu'elle a présentées au cours des opérations, et qui ont fait l'objet de listes récapitulatives annexées à cette proposition. L'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de la société Métro, fournisseur de produits alimentaires, et de la société Prowiches, fournisseur de produits alimentaires et d'emballages, portait sur la production, par celles-ci, de leurs relevés du compte client de la SARL MB RESTAURATION. Il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements ainsi obtenus auraient servi à fonder, ni même à étayer, les impositions procédant des rectifications susmentionnées. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ". D'une part, la SARL MB RESTAURATION ne conteste pas que la comptabilité qu'elle a présentée, lors de la vérification diligentée en l'espèce, présentait de graves irrégularités. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Yvelines. Dès lors, il incombe à la SARL MB RESTAURATION d'en établir l'absence de bien-fondé ou l'exagération.
6. En premier lieu, si la société requérante soutient que la méthode initialement mise en oeuvre par l'administration est radicalement viciée, les impositions litigieuses n'ont pas été établies sur la base des résultats reconstitués selon cette méthode, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, la SARL MB RESTAURATION soutient que le chiffre d'affaires de son activité résulte de la moyenne arithmétique des chiffres d'affaires déterminés après application des trois méthodes qu'elle avait présentées devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Yvelines. Toutefois, et à supposer même qu'il y ait lieu, pour déterminer le chiffre d'affaires le plus proche de la réalité économique de l'entreprise, de pondérer ces trois méthodes, la méthode B et la méthode C telle que la société l'a amendée devant le juge de l'impôt, reposent sur des prix forfaitaires de menus sandwichs différents. En outre, si la méthode A, corrigeant celle initialement appliquée par le service, se fonde notamment sur le fait que les ventes de paninis et de sandwichs crudités représenteraient, après analyse des tickets Z de la période allant de juin 2008 à août 2009, 15 % du total du chiffre d'affaires " sandwicherie ", la société ne produit pas les tickets Z de nature à établir ni ce pourcentage, ni celui propre à chaque autre catégorie de produits vendus. Elle ne produit pas davantage d'éléments justifiant que ce pourcentage serait également pertinent sur le reste de la période vérifiée. La méthode B, fondée sur la détermination préalable du chiffre d'affaires des ventes de boissons, postule que 80 % de ces ventes ont été réalisées dans le cadre d'un menu au cours de l'exercice 2009, cette proportion étant ramenée à 40 % l'exercice suivant, suite au changement de la marque de soda au cola proposée à la clientèle dans les menus. Néanmoins, la SARL MB RESTAURATION ne fournit aucun élément fondant ce postulat. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle soutient que, nonobstant la circonstance que sa méthode C a été retenue, elle doit être amendée, s'agissant du nombre de semaines d'ouverture et du prix forfaitaire du menu sandwich, pour mieux correspondre à la réalité de l'exploitation de son établissement. Toutefois, la société requérante n'établit nullement les nombres de 61 et 44 semaines d'ouverture revendiqués, respectivement, sur les deux exercices en cause, par la seule production de tableaux de recettes journalières ne couvrant pas, au demeurant, la totalité de la période en cause. De même, si elle soutient qu'il serait plus pertinent d'appliquer, à la place du prix forfaitaire de six euros pour un menu pris sur place, celui de cinq euros, afin de tenir compte du prix de la boisson comprise dans ce menu, et déjà pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires des ventes de boissons, elle n'établit pas que le relevé de prix produit à l'appui de son argumentation était applicable sur l'ensemble de la période vérifiée.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la société n'est pas fondée à soutenir que la méthode C, telle que l'a appliquée l'administration en vue d'établir les impositions en litige, devrait être amendée.
9. Il résulte des points 6 à 8 que la société requérante n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MB RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1602795 attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 18VE02593 :
11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". L'administration établit la réalité et le montant des minorations de recettes constitutives de distributions au sens des dispositions précitées, que le requérant ne combat nullement en développant la même argumentation que celle de la SARL MB RESTAURATION aux points 7 et 8 du présent arrêt. De plus, M. C... ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en cause. Dès lors, l'administration était fondée à les imposer entre ses mains.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1602793 attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SARL MB RESTAURATION et de M. C... sont rejetées.
2
Nos 18VE02592...