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02/07/2020 | FRANCE | N°17VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 17VE03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 1er avril 2016 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 48 172,60 euros en réparation des préjudices que lui a causé cette décision ainsi que les agissements de harcèlement moral qu'elle a subis, et d'enjoindre à l'État de lui octroyer la protection fonctionnelle ou, subsidiairement,

de statuer à nouveau sur sa demande.

Par un jugement n° 1607489 du 15 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 1er avril 2016 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 48 172,60 euros en réparation des préjudices que lui a causé cette décision ainsi que les agissements de harcèlement moral qu'elle a subis, et d'enjoindre à l'État de lui octroyer la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande.

Par un jugement n° 1607489 du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme B..., lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois, et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrée les 15 novembre 2017, 3 octobre 2019, 17 décembre 2019 et 24 février 2020, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me D..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 172,60 euros, avec intérêts ;

3° d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé et ne répond pas à ses conclusions tendant à voir constater l'incidence de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé ;

- dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle, la décision de la garde des sceaux ministre de la justice refusant de la lui accorder est illégale et engage la responsabilité de l'Etat ;

- en refusant d'assurer sa protection, en ne respectant pas les préconisations de la médecine professionnelle et de prévention, et en la mettant à l'écart du service, son administration a commis des agissements constitutifs d'une situation de harcèlement moral engageant la responsabilité de l'administration ;

- son préjudice professionnel résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, de ses difficultés à obtenir la reconnaissance de son accident de service et de la privation de la possibilité d'effectuer des formations, devra être réparé à hauteur de 20 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral estimé à 20 000 euros ;

- son préjudice matériel constitué de frais médicaux et de dépenses engagées dans ses démarches administratives devra être réparé à hauteur de 8 172,60 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonction au sein ducentre éducatif fermé d'Épinay-sur-Seine, a adressé, par un courrier daté du 1er avril 2016 et reçu le 6 avril par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, une demande d'octroi de la protection fonctionnelle, demeurée sans réponse. Saisi par Mme B..., le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1607489 du 15 septembre 2017, annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme B... en retenant le moyen tiré du défaut de motivation, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois, et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée en réparation des préjudices résultant d'une situation de harcèlement moral qu'elle prétendait subir et du refus illégal de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Dans sa requête d'appel enregistrée le 15 novembre 2017, Mme B... s'est bornée à contester le bien-fondé du jugement, et ce n'est que dans un mémoire enregistré le 17 décembre 2019, présenté après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressée a contesté sa régularité, au motif que le Tribunal administratif n'aurait pas, selon lui, suffisamment motivé son jugement et aurait omis de répondre à certaines de ses conclusions. Cette contestation de la régularité du jugement, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable comme le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, Mme B... n'est pas recevable à contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration du fait des agissements de harcèlement moral dont aurait été victime Mme B... :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. En premier lieu, Mme B... soutient que l'administration aurait manqué à son obligation de protection pour ne l'avoir pas soutenue à la suite d'un incident survenu le 3 septembre 2014 avec un mineur placé, au cours duquel celui-ci l'a menacée et insultée, dès lors que la direction du centre éducatif fermé n'a pas appelé la police et n'a pas souhaité déposer de rapport à l'attention du juge sur cet incident. Toutefois, après que Mme B... ait déposé plainte, le mineur coupable de ces agissements a été placé en garde à vue puis déféré au Tribunal de Grande Instance de Bobigny avant d'être reconnu coupable par un jugement du 14 octobre 2015 du tribunal pour enfants, qui a également condamné ses parents tenus pour civilement responsables à réparer le préjudice moral de Mme B.... L'intéressée ne produit aucun témoignage des différents éducateurs présents lors de cet incident de nature à établir qu'elle aurait été victime de violences physiques justifiant l'intervention de forces de police. En outre la circonstance que la hiérarchie de Mme B... n'ait pas jugé utile d'adresser une note au juge des enfants afin de l'informer de la survenance de cet événement n'établit pas qu'elle n'aurait pas voulu soutenir l'appelante, dès lors que celle-ci avait déjà saisi la justice par le dépôt de sa plainte. Il suit de là, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'attitude adoptée par la direction du centre lors du traitement de cet incident ne suffit pas à caractériser des agissements relevant du harcèlement moral.

6. En deuxième lieu, l'intéressée soutient que son administration n'aurait pas suivi les préconisations de la médecine de prévention, la directrice du centre d'Epinay-sur-Seine ayant refusé de tenir compte des demandes d'aménagement de poste formulées par le comité médical en lui imposant des horaires variables, notamment en soirée. S'il ressort de l'instruction que le comité médical a, dans son avis du 8 juillet 2014, accordé à l'intéressée un temps partiel thérapeutique à 50% pour 3 mois à compter du mois de juillet 2014, puis jusqu'au 4 novembre, Mme B... ne produit aucun document, notamment des plannings de présence ou fiches de poste, établissant que cette quotité de travail n'aurait pas été respectée. En outre, si elle produit la fiche de comptabilité de la médecine de prévention en date du 20 octobre 2014 mentionnant qu'elle devait "travailler le matin uniquement à partir de 9h" et mentionnant que son temps partiel thérapeutique prenait fin au 4 novembre 2014, elle ne justifie pas le non respect de cette préconisation par son administration pour la période considérée.

7. En troisième lieu, Mme B... se plaint d'avoir été mise à l'écart du service pour n'avoir pas été invitée aux réunions, pour avoir été privée de responsabilités et d'informations et n'avoir pas été écoutée par sa hiérarchie. Il ressort toutefois de l'instruction que, si Mme B... n'a pas été invitée à certaines réunions de service, c'est en raison de la tenue de ces réunions à des périodes où elle était absente, dès lors qu'elle exerçait ses fonctions à mi-temps. De plus, l'intéressée n'apporte aucun élément tel que des fiches de poste, témoignages, comptes-rendus de réunion, instructions de service ou courriels, de nature à établir qu'elle aurait subi une dégradation de ses conditions de travail en raison d'une perte de responsabilité et des moyens lui permettant d'exercer ses fonctions, la disparition répétée du cahier de consignes qu'elle invoque ne pouvant être retenue à ce titre dès lors que ce dysfonctionnement concernait l'ensemble des agents. Il ressort en outre de l'instruction que lorsque Mme B... a souhaité être entendue par la directrice territoriale le 26 novembre 2014, celle-ci a répondu favorablement à sa demande dès le 8 décembre suivant et a fixé un entretien le 16 décembre. Si Mme B... dénonce enfin sa convocation, le 19 novembre 2014, à une "confrontation" entre des agents et des mineurs placés au centre éducatif fermé au cours de laquelle des mineurs ont proféré des accusations à son encontre, il apparaît que cette réunion était destinée à identifier et corriger des pratiques entrainant des dysfonctionnements au sein de ce centre. Il ne ressort pas de l'instruction qu'à cette occasion la direction de ce centre aurait laissé les mineurs tenir des propos injurieux ou menaçants à l'encontre de Mme B..., alors qu'au contraire, la garde des sceaux, ministre de la justice produit plusieurs témoignages de collègues de travail de l'intéressée faisant état de ses relations conflictuelles et de son comportement parfois inadapté avec les mineurs placés ayant pu conduire l'administration à organiser cette réunion qui relevait, comme l'ont souligné les premiers juges, de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

8. Compte tenu de l'ensemble des échanges contradictoires entre Mme B... et la garde des sceaux, ministre de la justice, les faits allégués par l'intéressée ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. La circonstance que Mme B... a connu une dégradation de son état de santé comme en attestent les certificats médicaux qu'elle produit, n'est pas de nature à infirmer cette analyse. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur une situation de harcèlement moral doivent être écartées.

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration pour avoir refusé d'accorder la protection fonctionnelle à l'intéressée :

9. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée plus haut , dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles ceux-ci sont exposés, mais aussi de leur assurer une réparation adéquate des torts qu'ils ont subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister ses agents dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'ils entreprendraient pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de ses agents, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

10. En premier lieu, comme il l'a été dit aux points 3 à 8, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait, contrairement à ce qu'elle soutient, été exposée à des agissements de harcèlement moral imposant à l'administration à lui accorder le bénéfice de la protection statutaire exposée au point précédent.

11. En deuxième lieu, si l'agent fait état de ce que par une décision du 1er février 2012 son administration lui a octroyé la protection fonctionnelle en raison de dysfonctionnements constatés dans le centre situé à Pantin dans lequel elle était alors affectée, cette circonstance est inopérante à l'égard du refus implicite de lui accorder le bénéfice de cette protection le 6 juin 2014 pour des faits survenus alors qu'elle était en poste à Epinay-sur-Seine.

12. En troisième lieu, il ne résulte pas du dispositif de protection prévu à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que l'intéressée aurait dû bénéficier d'une priorité dans ses demandes de mutation. Si elle invoque sa mutation à Epinay-sur-Seine alors que la médecine de prévention préconisait qu'elle soit affectée en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, cette affectation ne saurait constituer des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions précitées devant conduite l'administration à lui accorder la protection fonctionnelle.

13. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'instruction et des témoignages produits que Mme B... aurait été victime lors de la réunion du 19 novembre 2014, des agissements cités à l'article 11 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, si l'intéressée a été victime le 3 septembre 2014 d'outrages et menaces de la part d'un mineur résident, il apparaît, d'une part, que les parents de celui-ci ont été condamnés à indemniser le préjudice moral subi par Mme B... et qu'ainsi celle-ci a obtenu réparation, et d'autre part, que l'intéressée ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de cette procédure qui aurait dû conduire la garde des sceaux, ministre de la justice, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle afin qu'ils soient pris en charge par l'Etat.

14. Enfin si Mme B... demande la condamnation de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision intervenue le 6 juin 2016, elle n'établit pas que cette décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, annulée par le jugement attaqué pour un défaut de communication de ses motifs dans le délai d'un mois suivant sa demande, lui aurait causé les préjudices professionnel, moral ou matériel qu'elle prétend avoir subis.

15. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat pour lui avoir refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande indemnitaire. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 17VE03413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03413
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;17ve03413 ?
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