Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public territorial Plaine Commune a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS à lui verser une somme de 47 463,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600652 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a :
- condamné la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS à verser à l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 39 536 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016, les intérêts échus le 27 janvier 2017 étant capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts,
- rejeté les conclusions de la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS tendant à être garantie par la société Hydec et par la compagnie d'assurances Gan Assurances IARD,
- condamné la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS à verser la somme de 1 500 euros à l'établissement public territorial Plaine Commune et une somme de 1 500 euros à la société Hydec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- et rejeté les conclusions présentées par la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2017, le 22 février 2018 et 11 juillet 2018, la société DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, avocats, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'établissement public territorial Plaine Commune ;
2° à titre subsidiaire, de condamner la société Hydec et la société Gan Assurance IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3° de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée ; le désordre affectant le vérin ne lui est pas imputable ; l'huissier de justice n'a pas pu constater lui-même l'origine du dysfonctionnement mais a consigné les déclarations de l'établissement public territorial Plaine Commune ; l'huissier n'a lui-même constaté ni l'impossibilité d'effectuer les opérations de rotation et de levage du pont, ni l'origine des vis qui lui ont été présentées, ni ne s'est assuré que le vérin étudié était bien le vérin " B Aval " ; en l'absence d'expertise judiciaire, la cause des prétendus désordres ne peut être déterminée avec certitude ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale ne sont pas remplies ; le dysfonctionnement allégué affecte un élément - les vis en inox - qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage ; l'établissement public territorial Plaine Commune avait admis que le défaut de qualité des vis relevait de la garantie biennale ou de bon fonctionnement au titre de l'article 1792-3 du code civil dans son courrier du 26 novembre 2014 ; le maître d'ouvrage avait été informé à plusieurs reprises de ce que le maintien des vérins en l'état allait nécessairement entraîner des dommages, y compris avant la réception des travaux ; dès lors que le maître d'ouvrage avait accepté les risques de ne pas effectuer de travaux supplémentaires sur les vérins, elle doit être entièrement exonérée des conséquences de la survenance de ces désordres ;
- s'agissant des préjudices allégués de l'établissement public territorial Plaine Commune, la seule facture de la société Baudin-Châteauneuf ne permet pas de justifier le préjudice réellement subi ; ces travaux ont été commandés sans procédure de mise en concurrence et sans validation par un expert à la fois sur leurs coûts et leur pertinence eu égard aux désordres ; l'établissement public territorial Plaine Commune doit justifier que la ville de Paris ne lui a pas remboursé la somme exposée de 18 780 euros pour les travaux de réparation ; le devis de la société Baudin-Châteauneuf comprend des travaux sans lien avec le remplacement des vis ; s'agissant des troubles de jouissance, l'immobilisation du pont n'a jamais été constatée mais procède seulement d'allégations de la ville de Paris ; si l'établissement public territorial affirme verser une redevance annuelle à la ville de Paris, elle ne le justifie à aucun moment, ni sur le principe, ni sur le montant ; une partie de la période d'immobilisation du pont provient du fait même de l'établissement public territorial et l'indemnisation d'un tel préjudice ne devrait pas excéder 4 465,88 euros pour une période de vingt et un jours ; le préjudice d'image n'est pas établi ;
- le tribunal a rejeté à tort ses conclusions d'appels en garantie ; ses conclusions dirigées à l'encontre de la société Hydec sont recevables, d'une part, au nom de la bonne administration de la justice et, d'autre part, car la société Hydec est redevable de la responsabilité décennale en sa qualité de fabricant ; son appel en garantie se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société Hydec et sur la responsabilité décennale ;
- d'éventuelles conclusions fondées sur la garantie biennale, qui relèvent d'une cause juridique distincte de la garantie décennale, seraient irrecevables ; en tout état de cause, l'établissement public territorial Plaine Commune serait forclos pour présenter de telles conclusions ; l'établissement public territorial n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des conclusions fondées sur sa responsabilité contractuelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 2125 signé le 17 avril 2012, la Communauté d'agglomération Plaine Commune, aux droits de laquelle est venu l'établissement public territorial Plaine Commune a confié à la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS la réalisation de travaux pour le remplacement de deux tiges d'un vérin du pont mobile de Saint-Denis pour un montant total de 78 210 euros HT. La société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS a sous-traité à la société Hydec la fourniture des deux tiges de vérin, le démontage et l'expertise des vérins, la fourniture et le remplacement des bagues de guidage en bronze, des garnitures, et des vis, le remontage de l'ensemble et les essais sous pression pour une somme totale de 26 000 euros HT. Le 27 septembre 2012, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve. Le 23 juin 2014, le pont mobile est tombé en panne et est resté immobilisé pendant une période de dix semaines. L'établissement public territorial a sollicité devant le tribunal administratif l'engagement de la responsabilité décennale de la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS. Cette dernière fait appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser la somme de 39 536 euros à l'établissement public territorial Plaine Commune et a rejeté les conclusions dirigées contre la société Hydec et la société GAN Assurances IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité du jugement :
2. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En l'espèce, eu égard au contrat de sous-traitance qui les lient et dès lors qu'un tel contrat se trouve soumis aux règles du droit privé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées par la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS contre la société Hydec ne relevaient pas de la compétence du juge administratif et devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même s'agissant des conclusions dirigées par la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS à l'encontre de la société GAN Assurance IARD, son propre assureur. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la responsabilité décennale :
3. En premier lieu, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. La société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS conteste que le désordre lui soit imputable et fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que le dysfonctionnement du vérin " B aval " a été provoqué par la rupture de vis en inox installées dans le cadre du marché de travaux dont la requérante était titulaire en se fondant notamment sur le procès-verbal de constat effectué par un huissier de justice le 8 juillet 2014. Toutefois, si la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS soutient qu'il n'est pas établi que le constat de l'huissier de justice ait porté sur le vérin " B Aval " et que les vis cassées mentionnées par l'huissier aient été celles fixées à ce vérin, l'établissement public territorial Plaine Commune expose, sans être utilement contredit, que les vis retrouvées à terre étaient de diamètre M14 utilisées sur le vérin " B aval " et qu'elles avaient pu tomber au sol dès lors que ce vérin présente la caractéristique d'être un vérin inversé dans lesquels les vis ont " la tête en bas ". Ensuite, la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS fait valoir que le désordre pouvait provenir de multiples facteurs et qu'à cet égard, le pont mobile avait déjà subi plusieurs dysfonctionnements concernant les vérins et les vis. Toutefois, il résulte de l'instruction, comme le fait valoir l'établissement public territorial Plaine Commune, que les interventions antérieures, et notamment celle de la société Hydralex en 2010, ne concernaient pas les vis - dont d'ailleurs le parfait état avait été constaté au moment de la dépose du vérin en 2012 - mais un défaut de revêtement nickel/chrome et que la panne subie en 2017 concernait deux des trois boggies et non les vérins et leur visserie. Enfin, si la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS fait grief à l'établissement public territorial Plaine Commune de ne pas avoir sollicité la tenue d'une expertise judiciaire, il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante n'a elle-même à aucun moment demandé au tribunal, pas plus qu'à la Cour, de désigner un expert et, d'autre part, que la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS ne s'est rendue, malgré les invitations de l'établissement public territorial, ni aux opérations de constat effectuées par l'huissier de justice le 8 juillet 2014, ni aux opérations de démontage du vérin effectuées par la société Baudin-Châteauneuf. Il résulte de tout ce qui précède que le dysfonctionnement du vérin provient de la rupture des vis et que le désordre est par suite imputable à la requérante.
5. En deuxième lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
6. Aux termes de l'article 1.03.1 " Description des travaux à exécuter " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : " (...) Les travaux comprendront : (...) le remplacement de la visserie (vis CHC 12.9 serrée au couple) (...) ". Aux termes de l'article 3.02.1 " Possibilités d'équivalence " du même CCTP : " (...) L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique européenne et, d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'ouvrage, ce dernier restant seul juge de l'équivalence. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction qu'alors que les pièces du marché prévoyaient expressément la pose de vis " CHC 12.9 " - type particulier de vis en acier - les vis posées lors des travaux par la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS étaient en inox, matériau dont la solidité est bien moins importante. Il est en outre constant que le dysfonctionnement du vérin provoqué par la rupture des vis en inox a conduit à l'immobilisation du pont mobile que le maître d'ouvrage ne pouvait faire pivoter afin de permettre la circulation automobile au-dessus du canal. Dans ces conditions, dès lors que le maître d'ouvrage ne pouvait plus effectuer les opérations de rotation et de levage du tablier du pont-mobile, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale de la société requérante.
8. Enfin, la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS soutient, d'une part, que l'établissement public territorial Plaine Commune avait connaissance des désordres lors de la réception des ouvrages et d'autre part qu'il a refusé de faire les travaux supplémentaires qui lui étaient conseillés afin d'écarter la survenance de nouveaux désordres.
9. Toutefois, afin de démontrer le caractère apparent des désordres au moment de la réception des travaux, la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS se prévaut d'un courrier que la société Hydec lui a adressé le 3 août 2012 ainsi que d'un courrier qu'elle a adressé au maître d'ouvrage le 5 septembre 2012 et qui alertait l'établissement public sur la possible survenance de nouveaux désordres en indiquant notamment " les soucis qui ont provoqué des dommages sur les tiges de vérins remplacés n'ont pas été traités, ce qui pourrait entraîner à nouveau les mêmes problèmes sur les nouvelles tiges en place " et que " lors du démontage, il a été constaté que les cylindres des vérins présentent des rayures, lesquelles n'ont pas été rectifiées suivant votre demande faite par mail le 8 août dernier, ce qui pourrait à long terme endommager les nouvelles tiges ". Toutefois, ces éléments concernent le phénomène de corrosion qui affecte les tiges des vérins et cause des fuites et d'ailleurs à l'origine des travaux commandés à la requérante mais ne concernent en aucune manière les vis des tiges de vérin. En outre, contrairement à ce qu'allègue la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de réception avaient nécessairement mis l'établissement public territorial Plaine Commune en mesure de savoir que les nouvelles vis installées dans le vérin étaient en inox et non pas en acier alors notamment que ces vis étaient installées dans des gorges. Au demeurant, la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait informé le maître d'ouvrage de ce changement technique opéré par rapport aux prescriptions du marché et pour lesquelles l'assentiment du maître d'ouvrage était requis conformément aux stipulations de l'article 3.02.1 du CCTP applicable au marché.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être condamnée à indemniser l'établissement public territorial Plaine Commune des désordres affectant le pont mobile au titre des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.
Sur les préjudices :
11. Il résulte de l'instruction et notamment du devis et de la facture émis par la société Baudin-Châteauneuf que les travaux de reprise, d'un coût tout à fait comparable aux précédents travaux opérés sur les tiges des vérins, notamment par la requérante elle-même, ont exclusivement porté sur les suites des désordres (" taraudage en M16 sur le fût suite arrachement matière sur M14 " et " mise en place de nouvelles vis CHC M16 en acier avec serrage au couple tel que préconisé sur DOE "). L'établissement public territorial Plaine Commune est donc fondé à solliciter la condamnation de la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS à lui verser la somme de 18 780 euros HT, soit 22 536 euros TTC, au titre des travaux de reprise.
12. S'agissant du préjudice de jouissance, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'exploitation rédigé par les services municipaux de la ville de Paris que le pont mobile est resté immobilisé durant une période de soixante-quatorze jours. Eu égard aux éléments de calendrier exposé par l'établissement public territorial Plaine Commune, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de retenir qu'une partie de cette période serait imputable à l'inertie du maître d'ouvrage dans les opérations de remise en état de fonctionnement du pont mobile et qui viendrait diminuer la période de responsabilité de la société requérante. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention passée avec la Ville de Paris, l'établissement public territorial Plaine Commune a dû s'acquitter de frais d'exploitation pour la période d'immobilisation du pont mobile. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
13. Enfin, l'immobilisation du pont a causé à l'établissement public territorial Plaine Commune un préjudice d'image dont le tribunal a fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a mis à sa charge une somme de totale de 39 536 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
15. Comme il a été dit au point 2, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions soulevées par la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS à l'encontre de la société Hydec, son sous-traitant avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé, et à l'encontre de la société d'assurance GAN IARD. En outre, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, il n'y a pas lieu de chercher à établir si la société Hydec pourrait être qualifiée de fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas entendu engager la responsabilité de cette société sur le terrain de la responsabilité décennale.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à ce titre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS le versement à l'établissement public territorial Plaine Commune, la société Hydec et la société Gan Assurance IARD d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS est rejetée.
Article 2 : La société DUCROCQ INGENIERIE PROCESS versera à l'établissement public territorial Plaine Commune, à la société Hydec et à la société Gan Assurance IARD une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02206