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02/07/2020 | FRANCE | N°17VE01615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 17VE01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions, implicite et expresse, qui seraient respectivement intervenues le 14 décembre 2013 et le 19 février 2014, par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1403614 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de

Versailles a annulé la décision du 19 février 2014, enjoint au MINISTRE DE LA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions, implicite et expresse, qui seraient respectivement intervenues le 14 décembre 2013 et le 19 février 2014, par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1403614 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 février 2014, enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de procéder au réexamen de la situation de M. B..., et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé sa décision du 19 février 2014 ;

2° de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, tenant à l'assimilation erronée de l'erreur de fait avec l'erreur de qualification juridique des faits ;

- l'appréciation des faits fait l'objet d'un contrôle restreint, et non normal, comme l'a fait à tort le jugement ;

- la manière de servir de M. B... justifiait que son contrat d'engagement ne fût pas renouvelé, en particulier au regard de celle de ses pairs, dans un contexte de forte sélection.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est entré dans l'Armée de terre en 1995, en qualité d'appelé du contingent, avant d'être engagé en 1997 sous le statut d'officier de réserve en situation d'activité, auquel s'est substitué en 2000 celui d'officier sous contrat (OSC). Au titre de son dernier contrat, renouvelé le 1er décembre 2006 pour une durée de huit ans, M. B... a été affecté, à partir de l'année 2011, à l'école militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger (EMSOME), en qualité d'instructeur spécialisé. Par une décision du 4 juillet 2013, le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé de ne pas renouveler son contrat et de le rayer des cadres au 1er décembre 2014. M. B... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable tendant à l'annulation de cette décision. Par décision du 19 février 2014, prise après avis de cette instance, le recours de M. B... a été rejeté par le MINISTRE DE LA DEFENSE. Celui-ci relève appel du jugement du 24 mars 2017 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, cependant que M. B... en relève également appel, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2013 du silence gardé par l'administration.

Sur le moyen d'annulation de la décision du 19 février 2014 retenu par les premiers juges :

2. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son contrat, le ministre a constaté que la filière " gestion des ressources humaines ", dont le requérant relève, est " très excédentaire ", et qu'au niveau fonctionnel 4 auquel il sert, il y a un sureffectif de 104 capitaines, tandis que ce sureffectif est, au niveau 5, de 31 commandants. En outre, le ministre a relevé que, en comparant les mérites de M. B... à ceux de ses pairs, il est primé par meilleur que lui, et " qu'au demeurant, plusieurs de ses notations récentes révèlent des déficiences tant dans le domaine du comportement que dans celui des compétences ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'appréciation globale de la manière de servir de M. B... a été " très bonne " (notation B) en 2011, et " excellente " (notation A) continuellement à partir de 2012. Il ressort également de ces notations que cet officier s'est manifesté par un sens aigu de la discipline, par sa loyauté, par la qualité de son service, caractérisé par sa grande implication, par son esprit d'initiative et son attention aux besoins des militaires, ainsi que par les excellents rapports constamment entretenus avec son entourage professionnel. S'il est vrai qu'à l'occasion de la notation de l'année 2011, le commandant de l'EMSOME a indiqué que cet officier " pourra devenir un instructeur incontournable s'il persévère ", et que les notations des années 2007 à 2009 identifiaient certaines marges de progression dans son aptitude au commandement, ces appréciations ne sauraient suffire à caractériser des déficiences dans les notations récentes de M. B..., retenues à l'encontre de celui-ci par la décision litigieuse. Il suit de là que cette décision, en tant qu'elle se fonde sur de telles déficiences, repose sur des faits matériellement inexacts. Au surplus, si l'administration soutient qu'au sein de la filière en cause la demande de renouvellement de M. B... aurait présenté des mérites inférieurs à celles émanant d'officiers qui auraient obtenu, sans exception et de façon continue, la note A depuis l'année 2009, voire, pour la plupart, depuis l'année 2007, elle ne l'établit pas par le seul procès-verbal de la commission de sélection qu'elle a produit au dossier. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant le seul motif tiré des sureffectifs de la filière à laquelle M. B... appartient, le ministre aurait pris la même décision à son égard. Dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 19 février 2014.

Sur les conclusions d'appel présentées par M. B... :

4. En premier lieu, si M. B... conclut à l'annulation de la décision, qu'il date du 14 décembre 2013, rejetant implicitement son recours formé devant la commission de recours des militaires au motif qu'elle ne serait pas motivée, il ne critique nullement les motifs pour lesquels, d'ailleurs à bon droit, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables de telles conclusions. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette prétendue décision ne peuvent qu'être rejetées.

5. En deuxième lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. B.... Par suite, les conclusions d'appel formées par celui-ci et tendant à ce que la cour prononce une telle injonction doivent être rejetées.

6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

2

N° 17VE01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01615
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-02-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;17ve01615 ?
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