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26/06/2020 | FRANCE | N°18VE04249

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2020, 18VE04249


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 15 février 2012 en tant que les congés de longue durée qui lui ont été accordés l'ont été sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la directrice académique des ser

vices de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 16 jui...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 15 février 2012 en tant que les congés de longue durée qui lui ont été accordés l'ont été sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 16 juin 2012 tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 12 janvier 2015 prolongeant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 son congé de longue durée, en tant que le congé accordé par cet arrêté 1'a été sans reconnaissance de son imputabilité au service, d'annuler les deux arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 12 janvier 2015 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.

Par un jugement n° 1207497 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise du 9 octobre 2014 rejetant la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie, l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 12 janvier 2015 prolongeant le congé de longue durée de Mme A... du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et les arrêtés du même recteur du

12 janvier 2015 plaçant Mme A... en disponibilité d'office du 1er septembre 2013 au

31 août 2015.

Par un arrêt n° 15VE03999 du 8 juin 2017, la Cour administrative de Versailles a rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale et l'appel incident de Mme A....

Par une lettre, enregistrée le 6 juin 2018, Mme A... a demandé l'exécution totale de ce jugement et de cet arrêt.

Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert sous le n° 18VE04249 une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1207497 du 26 octobre 2015 et de l'arrêt n° 15VE03999 du 28 mai 2015.

Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2019, 13 novembre 2019 et 10 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2015 ;

2° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de régulariser sa situation financière ainsi que ses droits à pension ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la classer au 6ème échelon de son grade à compter du 22 décembre 2016 ;

4° d'assortir ces injonctions d'un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rectorat n'a pas pris d'arrêté concernant sa situation au-delà du 31 août 2015 ; dès lors que l'imputabilité a été retenue, il appartenait au rectorat dans le cadre de la reconstitution de sa carrière de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à ce qu'une décision soit prise prononçant, soit sa réintégration de l'exposante, soit son admission à la retraite ;

- sa situation doit faire l'objet d'une régularisation financière et de ses droits à pension ;

- ayant été promu dans le grade de professeur certifié hors classe à l'échelon 5, avec report d'ancienneté de 8 mois et 9 jours à compter du 1er septembre 2014, elle pouvait prétendre à un avancement au 6ème échelon de son grade à compter du 22 décembre 2016 ;

- des erreurs figurent dans le premier décompte de rappels établi par l'administration ;

- c'est à tort que le rectorat a fait application d'un taux de 43 % de prélèvement à la source sur la somme de 103 748,83 euros brut versée pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 ;

- les derniers décomptes de rappel de l'administration ne font plus apparaître l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE).

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur certifié d'allemand titulaire, en congé de longue durée non imputable au service du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Par une décision du 9 octobre 2014, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le recteur de l'académie de Versailles a prolongé du

1er septembre 2012 au 31 août 2013 le congé de longue durée non imputable au service de

Mme A..., puis par deux arrêtés du même jour, il a placé Mme A... en disponibilité d'office après expiration de ses droits statutaires à congés maladie pour la période portant du

1er janvier 2013 au 31 août 2014 et l'a maintenue dans cette position du 1er septembre 2014 au

31 août 2015. Par un jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble de ces arrêtés au motif que la pathologie de Mme A... était imputable au service. Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour a confirmé ce jugement dont la requérante demande l'exécution.

Sur l'exécution du jugement du 26 octobre 2015 et de l'arrêt du 8 juin 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 21 janvier 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a retiré les arrêtés du 12 janvier 2015 et a rétroactivement placé

Mme A... en position de congé longue durée imputable au service à plein traitement du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, puis de congé longue durée imputable au service à plein traitement du 1er septembre 2013 au 31 août 2015. En outre, par deux arrêtés du 2 décembre 2019, la rectrice a prolongé le congé de longue durée imputable au service et à plein traitement de Mme A... du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 et prolongé ce même congé à demi-traitement du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Enfin, il résulte de l'instruction que si le décompte de rappel du 23 octobre 2019 comportait des erreurs, celui-ci a été remplacé par un décompte de rappel du 8 novembre 2019 complété par deux autres décomptes des 2 et

3 décembre 2019 et que l'administration a mis en paiement la somme totale de 103 748,83 euros au mois de décembre 2019 au bénéfice de la requérante au titre des rappels de rémunération. Il y a donc lieu de constater que les mesures de nature à exécuter le jugement n° 1207497 du

26 octobre 2015 et de l'arrêt n° 15VE03999 du 28 mai 2015 ont été prises par l'administration.

4. Si Mme A... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement au 6ème échelon au 22 décembre 2016, que les décomptes établis par les services du rectorat ne permettent pas d'assurer que les sommes comprennent l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), que le ministre n'aurait pas entièrement régularisé sa situation en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à pension et que le taux de prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus appliqués sur la somme de 103 748,83 euros est erroné, elle soulève des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement n° 1207497 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2015 et de l'arrêt n° 15VE03999 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 28 mai 2015 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 18VE04249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04249
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-26;18ve04249 ?
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