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18/06/2020 | FRANCE | N°18VE03429-18VE03430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 18VE03429-18VE03430


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I) Mme C... G..., épouse E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, pour un montant de 206 272 euros.

Par un jugement n° 1703433 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

II) M. F... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharge

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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I) Mme C... G..., épouse E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, pour un montant de 206 272 euros.

Par un jugement n° 1703433 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

II) M. F... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant de 1 068 146 euros.

Par un jugement n° 1703431 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédures devant la Cour :

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 18VE03429 le 15 octobre 2018, Mme G...l, épouse E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe de l'article 1609 nonies G du code général des impôts et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention fiscale franco-belge ne vise que les biens immobiliers et ne contient aucune stipulation visant à étendre le droit de la France d'imposer la plus-value de la cession de parts d'une société à prépondérance immobilière ;

- le caractère mobilier des parts d'une société civile immobilière ne permet pas à ces parts d'être considérées comme des immeubles ;

- le paragraphe 2 du protocole annexé étend la notion de bien immobilier aux seules sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts, ce que n'est pas la SC Villa les Cigales 2 ;

- en l'absence de stipulations particulières, la plus-value réalisée est imposable en Belgique, en application de l'article 18 de la convention.

..................................................................................................

II) Par une requête, enregistrée sous le n° 18VE03430 le 15 octobre 2018, M. E..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe de l'article 1609 nonies G du code général des impôts et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convention fiscale franco-belge ne vise que les biens immobiliers et ne contient aucune stipulation visant à étendre le droit de la France d'imposer la plus-value de la cession de parts d'une société à prépondérance immobilière ;

- le caractère mobilier des parts d'une société civile immobilière ne permet pas à ces parts d'être considérées comme des immeubles ;

- le paragraphe 2 du protocole annexé étend la notion de bien immobilier aux seules sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts, ce que n'est pas la SC Villa les Cigales 2 ;

- en l'absence de stipulations particulières, la plus-value réalisée est imposable en Belgique, en application de l'article 18 de la convention.

..................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu, modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., pour Mme G..., épouse E..., et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 novembre 2013, Mme G..., épouse E..., et M. E..., résidents fiscaux belges, ont cédé les droits qu'ils détenaient au sein de la société civile (SC) Villa les Cigales 2, elle-même propriétaire d'un immeuble à Saint-Raphaël (Var). En l'absence de déclaration des plus-values dégagées par cette cession, l'administration fiscale a taxé d'office, entre leurs mains, les gains en cause au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, à la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code et au prélèvement de solidarité. Les époux E... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de les décharger, en droits et pénalités, chacun en ce qui le concerne, de l'imposition mise en conséquence à leur charge. Ils relèvent appel des jugements du 26 juin 2018 par lesquels cette juridiction a rejeté leurs demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 18VE03429 et 18VE03430 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. En application du paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code, sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant, notamment, de la cession de droits portant sur des biens immobiliers, selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. Aux termes du paragraphe I de l'article 150 UB du code général des impôts : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. (...) ". En l'espèce, il n'est contesté ni que les requérants sont des résidents fiscaux belges, ni que la SC Villa les Cigales 2 revêt la nature d'une société à prépondérance immobilière. Dès lors, au regard de la loi fiscale, l'administration a pu valablement soumettre au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts les gains de cession des droits détenus par les intéressés au sein de cette société.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-belge :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : " 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. (...) / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 (...) s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de cette convention : " Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ". Selon l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ". Et aux termes de l'article 22 de cette convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention ".

5. Le paragraphe 2 du protocole final de cette convention stipule : " L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ".

6. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l'application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu'il est prévu à l'article 22, de retenir, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la convention. Sont dépourvues d'incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts. L'article 244 bis A cité au point 3 assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France. Dès lors, la plus-value de cession des parts de la SC Villa les Cigales 2 était imposable en France, en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de cette plus-value relevait de l'article 18 de la même convention.

7. Il résulte de ce qui précède que les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 18VE03429 et 18VE03430 de Mme G..., épouse E..., et de M. E... sont rejetées.

2

Nos 18VE03429....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03429-18VE03430
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CM-TAX ; SELARL D'AVOCATS CM-TAX ; SELARL D'AVOCATS CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;18ve03429.18ve03430 ?
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