Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 8 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epône a maintenu l'inscription au budget communal d'une subvention de 240 000 euros attribuée par le département des Yvelines.
Par un jugement n° 1507418 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2018, 18 janvier 2019 et 6 octobre 2019, la commune d'Epône, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Epône soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable en raison de la méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal s'est mépris sur la nature de la décision attaquée ;
- il a retenu à tort le moyen, non soulevé, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 9 avril 2015 ;
- il a mal apprécié la consistance des travaux subventionnés ;
- il a écarté à tort les moyens tirés de l'absence de sincérité et d'équilibre réel du budget communal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit ;
1. La commune d'Epône relève appel du jugement n° 1507418 du 28 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 8 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epône a maintenu l'inscription au budget communal d'une subvention de 240 000 euros attribuée par le département des Yvelines.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; /(...). ".
3. La commune d'Epône a produit à l'instance la délibération n° 9 du 17 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a habilité son maire à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tous les cas, devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la procédure ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C..., tirée du défaut de qualité à agir de la commune appelante, ne peut pas être accueillie.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Epône s'est vu attribuer par le département des Yvelines, par décision du 12 décembre 2014 de la commission permanente du conseil général, devenu conseil départemental, une subvention de 240 000 euros au titre du dispositif d'aide à la résorption des préfabriqués scolaires et périscolaires pour les travaux de construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire en remplacement de trois bâtiments préfabriqués. Le courrier que le président du conseil départemental des Yvelines a adressé à cette commune, le 24 novembre 2015, pour l'informer du mandatement de la subvention de 240 000 euros, après achèvement des travaux établi selon attestation de fin de travaux du 25 août 2015 et avant paiement de la subvention le 16 décembre 2015, mentionne des travaux de restructuration de l'école élémentaire Madeleine-Vernet (résorption de trois bâtiments préfabriqués). Ces travaux réalisés en 2015 dans le cadre d'un marché public n° 1404430 (Avis BOAMP n° 15-24815) ont eu pour objet de transférer provisoirement l'école maternelle Les Pervenches, installée alors dans des structures préfabriquées, dans les bâtiments en dur désertés par l'école élémentaire Jean-de-la-Fontaine, dans l'attente de la construction, ressortant à plusieurs millions d'euros, d'un nouveau groupe scolaire Madeleine-Vernet regroupant notamment cette école maternelle, dont le projet a été arrêté dans la délibération n° 15 du 2 octobre 2014 du conseil municipal de la commune d'Epône et inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 11 février 2016, avant d'être inauguré en septembre 2019. Dès lors, en inscrivant la subvention de 240 000 euros intitulée " subvention du conseil général pour le déménagement de l'école Pervenches " au chapitre 13 " subventions d'investissement " de la section d'investissement du budget primitif 2015 adopté par délibération du 9 avril 2015 du conseil municipal de la commune d'Epône et en maintenant cette inscription dans la décision modificative n° 2/2015 approuvée le 8 octobre 2015 par le même conseil, la commune d'Epône n'a pas méconnu les exigences d'équilibre réel et d'évaluation sincère prescrites par les dispositions, mentionnées au point 4, de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et n'a donc pas entaché d'illégalité les délibérations budgétaires précitées. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 8 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epône a maintenu l'inscription au budget communal de la subvention de 240 000 euros attribuée par le département des Yvelines.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
7. Dans la mesure où la subvention de 240 000 euros en litige a fait l'objet d'une décision d'attribution définitive en date du 12 décembre 2014 de la commission permanente du conseil général des Yvelines et où les travaux subventionnés ont été regardés comme achevés selon attestation du 25 août 2015 justifiant le versement de l'intégralité de cette subvention le 16 décembre 2015, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'allocation de cette subvention n'aurait pas revêtu un caractère certain à la date de la décision modificative n° 2/2015 litigieuse, approuvée par le conseil municipal de la commune d'Epône le 8 octobre 2015, ni, partant, que le maintien de son inscription au budget communal aurait été dénué de caractère sincère. Pour les motifs ci-dessus, la circonstance que la subvention a été versée le 16 décembre 2015, soit postérieurement à cette décision modificative, n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité de son inscription budgétaire à la date de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. C... ni sur les autres moyens de la requête d'appel de la commune d'Epône, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 8 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epône a maintenu l'inscription au budget communal de la subvention de 240 000 euros attribuée par le département des Yvelines. Pour les motifs mentionnés aux points 5 et 7, la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commune d'Epône demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1507418 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epône tendant à la mise à la charge de M. C... du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00785